Sur le moyen unique :
Vu l'article 701 du Code de procédure civile et l'article 35 du décret du 2 avril 1960 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que dans une vente judiciaire d'immeuble, la société d'avocats B.Piro, MC Piro-Vinas (la SCP) a porté enchères pour le compte de la société Pratir (la société) non poursuivante, mais n'a été déclarée adjudicataire ni sur la première vente ni sur la surenchère qu'elle avait formée au nom de la société ; qu'un litige opposant la société à la SCP sur le montant des frais et honoraires de l'avocat, la société a saisi le bâtonnier puis a déféré sa décision au premier président de la cour d'appel ;
Attendu que pour fixer les frais et honoraires de la SCP à un certain montant, le premier président énonce qu'aucune somme n'est due au titre des frais de correspondance qui relèvent des frais taxés ; qu'en se déterminant ainsi, alors que l'avocat surenchérisseur, non poursuivant et non adjudicataire sur la surenchère, ne bénéficie pas de frais taxés, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 30 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant M. le premier président de la cour d'appel de Rouen.