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10/05/1995 | FRANCE | N°93-15374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 1995, 93-15374


Sur le moyen unique :

Vu l'article 701 du Code de procédure civile et l'article 35 du décret du 2 avril 1960 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que dans une vente judiciaire d'immeuble, la société d'avocats B.Piro, MC Piro-Vinas (la SCP) a porté enchères pour le compte de la société Pratir (la société) non poursuivante, mais n'a été déclarée adjudicataire ni sur la première vente ni sur la surenchère qu'elle avait formée au nom de la société ; qu'un litige opposant la société à la SCP sur le montant des frais et honoraires de l'avocat, la société a

saisi le bâtonnier puis a déféré sa décision au premier président de la cour d'appel...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 701 du Code de procédure civile et l'article 35 du décret du 2 avril 1960 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que dans une vente judiciaire d'immeuble, la société d'avocats B.Piro, MC Piro-Vinas (la SCP) a porté enchères pour le compte de la société Pratir (la société) non poursuivante, mais n'a été déclarée adjudicataire ni sur la première vente ni sur la surenchère qu'elle avait formée au nom de la société ; qu'un litige opposant la société à la SCP sur le montant des frais et honoraires de l'avocat, la société a saisi le bâtonnier puis a déféré sa décision au premier président de la cour d'appel ;

Attendu que pour fixer les frais et honoraires de la SCP à un certain montant, le premier président énonce qu'aucune somme n'est due au titre des frais de correspondance qui relèvent des frais taxés ; qu'en se déterminant ainsi, alors que l'avocat surenchérisseur, non poursuivant et non adjudicataire sur la surenchère, ne bénéficie pas de frais taxés, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 30 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant M. le premier président de la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-15374
Date de la décision : 10/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Frais de poursuite - Frais taxés - Bénéficiaires .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 2 avril 1960) - Article 35 - Bénéficiaires

L'avocat surenchérisseur, non poursuivant et non adjudicataire sur la surenchère ne bénéficie pas de frais taxés.


Références :

Décret 60-323 du 02 avril 1960 art. 35

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 30 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 1995, pourvoi n°93-15374, Bull. civ. 1995 II N° 134 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 134 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.15374
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