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10/05/1995 | FRANCE | N°92-21685

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 1995, 92-21685


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation frappant un arrêt qui a seulement déclaré une action recevable et ordonné une mesure d'instruction sans trancher une partie du principal ; que, toutefois, le pourvoi est immédiatement recevable lorsque la décision attaquée est entachée d'excès de pouvo

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le mariage de M. Y....

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation frappant un arrêt qui a seulement déclaré une action recevable et ordonné une mesure d'instruction sans trancher une partie du principal ; que, toutefois, le pourvoi est immédiatement recevable lorsque la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le mariage de M. Y... et de Mme X..., célébré le 26 novembre 1977, a été dissous par le divorce le 1er février 1983, l'ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément ayant été prononcée le 8 juin 1982 ; que, le 27 avril 1981, Mme X... a donné naissance à un enfant, prénommé Clément, qui a été déclaré à l'état civil comme issu du mariage ; que Mme X... a vécu en concubinage avec M. Z... de 1982 à 1990 ; qu'après leur séparation, M. Z... a reconnu devant un notaire l'enfant, puis a fait dresser par le juge des tutelles un acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant naturel du jeune Clément ; que mention de la reconnaissance a été apposée en marge de l'acte de naissance de celui-ci ; qu'ensuite, M. Z... a assigné M. Y..., Mme X... et l'administrateur ad hoc de l'enfant pour contester la possession d'état d'enfant légitime de celui-ci et faire régler le conflit de filiation ; qu'il a demandé au tribunal d'ordonner un examen comparé des sangs ; que les défendeurs ont soulevé l'irrecevabilité de la demande et sollicité l'annulation de la reconnaissance souscrite par M. Z... ; qu'estimant que la possession d'état d'enfant légitime du jeune Clément ne présentait aucun caractère d'équivoque, le tribunal de grande instance a rejeté les prétentions de M. Z... ; qu'infirmant cette décision, l'arrêt attaqué (Lyon, 29 octobre 1992) a déclaré la demande recevable et a prescrit un examen comparé des sangs ;

Attendu qu'en un premier moyen, Mme X..., devenue épouse A..., fait grief à cet arrêt d'avoir ordonné une expertise sanguine en demandant à l'expert de " dire qui, de M. Y... ou de M. Z..., est le père de l'enfant Clément Y... ", alors, selon le moyen, que le rôle de l'expert est d'éclairer le juge sur une question de fait, à l'exclusion de toute appréciation d'ordre juridique, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a délégué illégalement son pouvoir de dire le droit à l'expert désigné, violant ainsi l'article 232 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la mission de caractère purement scientifique impartie à l'expert par l'arrêt attaqué n'implique pas que la cour d'appel se soit dépourvue de son pouvoir d'apprécier tant les conditions dans lesquelles l'expertise a été diligentée que les résultats obtenus, considérés en fonction des règles qui gouvernent la filiation ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'excès de pouvoir ne pouvant être retenu, il apparaît que la cour d'appel s'étant bornée à se prononcer sur la recevabilité de l'action engagée par M. Z... et à ordonner une expertise, l'arrêt ne tranche pas une partie du principal ; que, dès lors, le pourvoi formé contre cet arrêt est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-21685
Date de la décision : 10/05/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Exception - Décision entachée d'excès de pouvoir .

Il résulte de la combinaison des articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation frappant un arrêt qui a seulement déclaré une action recevable et ordonné une mesure d'instruction sans trancher une partie du principal ; toutefois, le pourvoi est immédiatement recevable lorsque la décision attaquée est entachée d'un excès de pouvoir. Il s'ensuit que le pourvoi formé contre un arrêt se bornant à se prononcer sur la recevabilité de l'action et à ordonner une expertise est irrecevable, dès lors que la mission de caractère purement scientifique impartie à l'expert par l'arrêt n'implique pas que la cour d'appel se soit dépourvue de son pouvoir d'apprécier, tant les conditions dans lesquelles l'expertise a été diligentée que les résultats obtenus, considérés en fonction des règles qui gouvernent la filiation.


Références :

nouveau Code de procédure civile 606, 607, 608

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 octobre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-04-15, Bulletin 1986, I, n° 87, p. 87 (cassation) ; Chambre civile 2, 1987-06-17, Bulletin 1987, II, n° 130 (1), p. 75 (cassation sans renvoi) ; Chambre civile 2, 1987-06-17, Bulletin 1987, II, n° 131, p. 75 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 1995, pourvoi n°92-21685, Bull. civ. 1995 I N° 193 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 193 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.21685
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