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03/05/1995 | FRANCE | N°92-17100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 1995, 92-17100


Sur le moyen unique :

Attendu que, dans la nuit du 25 au 26 avril 1986, un incendie d'origine criminelle a détruit le fonds de commerce exploité par M. Y... Savas, locataire dans l'immeuble appartenant à M. X... ; que deux corps calcinés ont été découverts dans le local, l'immeuble subissant de graves dommages ; que la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) assureur de M. X..., qui l'avait indemnisé, et celui-ci, pour la partie de dommage restée à sa charge, ont assigné en déclaration de responsabilité et en paiement de dommages-intérêts M. Z... et son assureur le

Groupe d'assurances mutuelles de France devenu le Groupe Azur ;

At...

Sur le moyen unique :

Attendu que, dans la nuit du 25 au 26 avril 1986, un incendie d'origine criminelle a détruit le fonds de commerce exploité par M. Y... Savas, locataire dans l'immeuble appartenant à M. X... ; que deux corps calcinés ont été découverts dans le local, l'immeuble subissant de graves dommages ; que la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) assureur de M. X..., qui l'avait indemnisé, et celui-ci, pour la partie de dommage restée à sa charge, ont assigné en déclaration de responsabilité et en paiement de dommages-intérêts M. Z... et son assureur le Groupe d'assurances mutuelles de France devenu le Groupe Azur ;

Attendu que M. X... et son assureur font grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 15 mai 1992) d'avoir dit que l'incendie procédait d'un fait volontaire et intentionnel de M. Z... et mis hors de cause le Groupe Azur sans relever aucun grief de nature à établir la volonté du locataire de causer un dommage à l'immeuble lui-même, la décision étant ainsi entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'il résultait des éléments de l'information et de l'enquête de police que M. Z... était l'auteur de l'incendie, a également retenu qu'en mettant le feu à son établissement, dans l'incendie duquel avaient péri, après y avoir été enfermées, deux victimes, M. Z... avait intentionnellement provoqué le sinistre et les conséquences dommageables qu'il entraînait pour le propriétaire de l'immeuble ; que la décision n'encourt donc pas le grief du moyen, lequel ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-17100
Date de la décision : 03/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Définition - Volonté de provoquer le dommage .

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Incendie provoqué par l'assuré - Existence de victimes - Effets - Volonté établie de provoquer le sinistre et ses conséquences dommageables à l'égard du propriétaire de l'immeuble - Portée

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Incendie provoqué - Existence de victimes - Effets - Volonté établie de provoquer le dommage et ses conséquences dommageables à l'égard du propriétaire de l'immeuble - Portée

Justifie légalement sa décision de mettre hors de cause l'assureur du locataire d'un immeuble, la Cour qui après avoir constaté qu'il résultait des éléments de l'information pénale ouverte contre cet assuré, que celui-ci avait été l'auteur de l'incendie, a retenu qu'en mettant le feu à son établissement dans l'incendie duquel avaient péri, après y avoir été enfermées, deux victimes, l'assuré avait intentionnellement provoqué le sinistre et les conséquences dommageables qu'il avait entraînées pour le propriétaire de l'immeuble.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 15 mai 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1980-11-25, Bulletin 1980, I, n° 301, p. 239 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mai. 1995, pourvoi n°92-17100, Bull. civ. 1995 I N° 182 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 182 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.17100
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