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03/05/1995 | FRANCE | N°92-14662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 1995, 92-14662


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 28 mai 1982, Mlle Y... a été victime d'un accident de la circulation provoqué par l'automobile conduite par M. X... qui a été reconnu responsable ; que le véhicule avait été assuré par M. Z... auprès de la compagnie La Protectrice, devenue L'Allianz, qui a invoqué la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle sur l'identité de son conducteur habituel ; qu'un arrêt de la juridiction pénale, rendu sur renvoi après cassation, a condamné cet assureur

à payer à Mlle Y... une indemnité pour le compte de qui il appartiendra ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 28 mai 1982, Mlle Y... a été victime d'un accident de la circulation provoqué par l'automobile conduite par M. X... qui a été reconnu responsable ; que le véhicule avait été assuré par M. Z... auprès de la compagnie La Protectrice, devenue L'Allianz, qui a invoqué la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle sur l'identité de son conducteur habituel ; qu'un arrêt de la juridiction pénale, rendu sur renvoi après cassation, a condamné cet assureur à payer à Mlle Y... une indemnité pour le compte de qui il appartiendra ; que la compagnie L'Allianz a assigné MM. X... et Z... en nullité du contrat et a demandé au Fonds de garantie contre les accidents, intervenu volontairement à l'instance comme il l'avait fait au cours de la procédure pénale, le remboursement de l'indemnité versée à la victime ;

Attendu que le Fonds de garantie fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mars 1992) de l'avoir condamné à rembourser après avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance alors que, d'une part, en statuant ainsi, quoiqu'il n'existât pas de décision de justice devenue définitive constatant le bien-fondé de l'exception de non-garantie et que l'insolvabilité du responsable ne fût pas établie, la cour d'appel aurait violé l'article R. 421-8 du Code des assurances ; alors que, d'autre part, l'intervention du Fonds de garantie dans une instance judiciaire ne peut justifier sa condamnation personnelle ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé l'article R. 421-15 du même Code ;

Mais attendu, d'abord, que la décision judiciaire définitive étant celle par laquelle le juge, en tranchant une contestation, se trouve désormais dessaisi de tout pouvoir de juridiction à son sujet, rien ne s'oppose à ce que l'assureur, qui a indemnisé la victime pour le compte de qui il appartiendra, sollicite dans la même instance la reconnaissance du bien-fondé de l'exception de non-garantie et le remboursement de la somme avancée ;

Attendu, ensuite, que le Fonds de garantie ne s'est pas prévalu, devant les juges du fond, du fait que l'insolvabilité du responsable de l'accident n'eût pas été précédemment établie au cours de l'instance pénale ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, enfin, que si le Fonds de garantie, en raison du caractère subsidiaire de son obligation, ne peut, en règle générale, faire l'objet d'une condamnation, il en va autrement dans le cas où l'assureur, condamné pour le compte de qui il appartiendra puis déclaré non tenu à garantie, demande à cet organisme, en application des articles L. 421-1 et R. 421-8 du Code des assurances, le remboursement de la somme avancée à la victime ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-14662
Date de la décision : 03/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie contre les accidents - Condamnation - Remboursement des sommes versées par l'assureur condamné pour le compte de qui il appartiendra - Reconnaissance préalable du bien-fondé de l'exception de non-garantie (non).

1° La décision définitive mentionnée à l'article R. 421-8 du Code des assurances étant celle par laquelle le juge en tranchant une contestation, se trouve désormais dessaisi de tout pouvoir de juridiction à son sujet, rien ne s'oppose à ce qu'un assureur qui a indemnisé la victime pour le compte de qui il appartiendra, sollicite, dans une même instance, la nullité du contrat d'assurance souscrit par le responsable de l'accident, et le remboursement par le Fonds de garantie de la somme avancée à la victime.

2° FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie contre les accidents - Obligation - Caractère subsidiaire - Exception - Action en remboursement de l'assureur condamné pour le compte de qui il appartiendra.

2° Si le Fonds de garantie, en raison du caractère subsidiaire de son obligation, ne peut en règle générale faire l'objet d'une condamnation, il en va autrement dans le cas où l'assureur, condamné pour le compte de qui il appartiendra puis déclaré non tenu à garantie, demande à cet organisme, en application des articles L. 421-1 et R. 421-8 du Code des assurances, le remboursement de la somme avancée à la victime.


Références :

1° :
2° :
Code des assurances L421-1, R421-8
Code des assurances R421-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 mars 1992

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1988-10-11, Bulletin 1988, I, n° 279 (1), p. 191 (cassation)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1988-12-20, Bulletin 1988, I, n° 367, p. 248 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1992-06-25, Bulletin 1992, I, n° 66, p. 44 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mai. 1995, pourvoi n°92-14662, Bull. civ. 1995 I N° 188 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 188 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.14662
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