Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 28 mai 1982, Mlle Y... a été victime d'un accident de la circulation provoqué par l'automobile conduite par M. X... qui a été reconnu responsable ; que le véhicule avait été assuré par M. Z... auprès de la compagnie La Protectrice, devenue L'Allianz, qui a invoqué la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle sur l'identité de son conducteur habituel ; qu'un arrêt de la juridiction pénale, rendu sur renvoi après cassation, a condamné cet assureur à payer à Mlle Y... une indemnité pour le compte de qui il appartiendra ; que la compagnie L'Allianz a assigné MM. X... et Z... en nullité du contrat et a demandé au Fonds de garantie contre les accidents, intervenu volontairement à l'instance comme il l'avait fait au cours de la procédure pénale, le remboursement de l'indemnité versée à la victime ;
Attendu que le Fonds de garantie fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mars 1992) de l'avoir condamné à rembourser après avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance alors que, d'une part, en statuant ainsi, quoiqu'il n'existât pas de décision de justice devenue définitive constatant le bien-fondé de l'exception de non-garantie et que l'insolvabilité du responsable ne fût pas établie, la cour d'appel aurait violé l'article R. 421-8 du Code des assurances ; alors que, d'autre part, l'intervention du Fonds de garantie dans une instance judiciaire ne peut justifier sa condamnation personnelle ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé l'article R. 421-15 du même Code ;
Mais attendu, d'abord, que la décision judiciaire définitive étant celle par laquelle le juge, en tranchant une contestation, se trouve désormais dessaisi de tout pouvoir de juridiction à son sujet, rien ne s'oppose à ce que l'assureur, qui a indemnisé la victime pour le compte de qui il appartiendra, sollicite dans la même instance la reconnaissance du bien-fondé de l'exception de non-garantie et le remboursement de la somme avancée ;
Attendu, ensuite, que le Fonds de garantie ne s'est pas prévalu, devant les juges du fond, du fait que l'insolvabilité du responsable de l'accident n'eût pas été précédemment établie au cours de l'instance pénale ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, enfin, que si le Fonds de garantie, en raison du caractère subsidiaire de son obligation, ne peut, en règle générale, faire l'objet d'une condamnation, il en va autrement dans le cas où l'assureur, condamné pour le compte de qui il appartiendra puis déclaré non tenu à garantie, demande à cet organisme, en application des articles L. 421-1 et R. 421-8 du Code des assurances, le remboursement de la somme avancée à la victime ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.