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19/04/1995 | FRANCE | N°95-80778

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 1995, 95-80778


REJET du pourvoi formé par :
- X... Alexandre,
contre l'arrêt n° 8 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 6 janvier 1995 qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs de faux et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits d

e l'homme et des libertés fondamentales, 137 à 148-8, 591 à 593 du Code de ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Alexandre,
contre l'arrêt n° 8 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 6 janvier 1995 qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs de faux et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137 à 148-8, 591 à 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en liberté de X... sous contrôle judiciaire, sous condition du versement d'une caution d'un montant d'un million de francs ;
" aux motifs que l'ordonnance prévoyant notamment le versement d'un cautionnement préalablement à la mise en liberté en vue de garantir, outre la réparation du dommage, la représentation en justice et le paiement des amendes, était conforme aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il existait des indices sérieux laissant présumer que X... avait commis des faits, objets de la procédure ; que les obligations du contrôle judiciaire à lui imposées était justifiées par les nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté ; que le cautionnement n'était pas excessif eu égard au montant des sommes détournées et aux ressources de l'appelant ;
" 1° alors que, aux termes de l'article 6. 2° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc, comme elle l'a fait, fonder ouvertement sa décision sur une présomption de culpabilité de la personne mise en examen ;
" 2° alors que si l'article 5. 3° de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dispose que la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie, celle-ci ne peut avoir pour but que d'assurer la comparution de l'intéressé ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc, pour fixer le cautionnement à un montant d'un million de francs, prendre en considération le montant des sommes prétendument détournées ;
" et 3° alors que le juge qui statue sur une question aussi importante que celle de la fixation du montant de la garantie à laquelle est subordonnée la mise en liberté ne peut se contenter, dans une formule passe-partout, de dire que ce montant n'est pas excessif par rapport aux ressources de la personne mise en examen, sans préciser en quoi consistent les ressources qu'il retient et sans répondre au mémoire faisant valoir que ces ressources ont disparu " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure :
Qu'Alexandre X..., qui a exercé d'octobre 1982 à avril 1993 les fonctions d'administrateur, puis de directeur général du comité interprofessionnel du logement des régions de France (CILRIF) association ayant pour objet la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction a été mis en examen des chefs de faux, d'abus de confiance, d'infractions au Code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L. 313-16-1 de la loi du 29 janvier 1993 ; qu'il lui est reproché, notamment, d'avoir détourné à son profit des fonds représentant le tiers de la collecte annuelle du CILRIF ; qu'il a été placé sous mandat de dépôt le 21 septembre 1994 ;
Que, par ordonnance du 16 décembre 1994, le juge d'instruction a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire, obligation lui étant faite, notamment, de fournir un cautionnement de 1 000 000 francs en deux versements à effectuer, le premier, de 750 000 francs, préalablement à son élargissement, le second, de 250 000 francs, le 15 janvier 1995 ; que le cautionnement est destiné à garantir à concurrence, respectivement, de 50 000 francs, la représentation de X... à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, et de 950 000 francs, le paiement des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions ;
Attendu que pour confirmer, sur l'appel de l'intéressé, cette ordonnance, les juges du second degré, après avoir analysé les faits de la cause et les charges en résultant, énoncent qu'il existe " des indices sérieux laissant présumer que X... a commis les faits " qui lui sont reprochés ; qu'ils ajoutent que " les obligations du contrôle judiciaire qui lui sont imposées sont justifiées par les nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté " et " que le cautionnement n'est pas excessif eu égard au montant des sommes présumées détournées et aux ressources " d'Alexandre X..., qu'ils énumèrent ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dépourvus d'insuffisance et de contradiction, la chambre d'accusation, qui n'a pas porté atteinte à la présomption d'innocence, a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen ;
Qu'en effet il est satisfait aux exigences de l'article 5. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsque le montant du cautionnement auquel peut être subordonnée la mise en liberté est fixé, non pas exclusivement en fonction du préjudice imputé à la personne mise en examen, mais en se référant, notamment, à ses ressources ; que tel a été le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80778
Date de la décision : 19/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Cautionnement - Délais de versement et montant - Fixation - Eléments à prendre en considération.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5 - Droit de toute personne arrêtée ou détenue à être mise en liberté pendant la procédure sous condition d'une garantie - Contrôle judiciaire - Cautionnement - Montant - Fixation

Satisfait aux exigences de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'arrêt qui, pour fixer le montant du cautionnement auquel peut être subordonnée la mise en liberté d'une personne mise en examen, prend en considération, outre l'importance du préjudice imputé à cette personne, les ressources de celle-ci. (1)(1).


Références :

Code de procédure pénale 138, al. 2 11°
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 5.3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 06 janvier 1995

CONFER : (1°). (1) A comparer: Cour européenne des droits de l'homme, arrêt du 1968-06-27, affaire X.... CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-08-23, Bulletin criminel 1994, n° 292, p. 714 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 avr. 1995, pourvoi n°95-80778, Bull. crim. criminel 1995 N° 158 p. 440
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 158 p. 440

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gondre, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carlioz.
Avocat(s) : Avocat : M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.80778
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