Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les sommes versées à ses salariés de 1987 à 1989 par la société Cofreco, en application d'un accord d'intéressement conclu le 30 juin 1987, pour la période du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1989 ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Cofreco fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré justifié ce redressement, alors, selon le moyen, que, dans son contenu à l'époque des faits, l'ordonnance du 21 octobre 1986 disposait en son article 2 que l'accord d'intéressement bénéficiant du texte devait " instituer soit un intéressement des salariés lié aux résultats ou à l'accroissement de la productivité, soit tout autre mode de rémunération collective contribuant à réaliser l'intéressement des salariés à l'entreprise ", et en son article 3 que l'accord devait préciser notamment " ... les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement, le cas échéant selon les catégories de salariés ou les unités de travail " ; qu'il était constant en fait que l'accord du 30 juin 1987 créait un intéressement aux résultats de l'entreprise (la prime d'intéressement étant déterminée selon la formule de calcul suivant : résultat courant avant impôt évaluation d'impôt sur les sociétés au taux légal x 20 % jusqu'à 1 500 000 francs, 25 % au-delà...) et que ledit accord précisait les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement, et en droit que le texte légal applicable ne fixait pas de limitation à ces critères de répartition des produits ; qu'il s'ensuit que viole les articles 2 et 3 précités de l'ordonnance du 21 octobre 1986 l'arrêt attaqué qui énonce que, selon ces textes, l'intéressement, étant un mode collectif de rémunération, ne peut dépendre d'objectifs strictement personnels assignés à chaque salarié et conclut que, l'article 9 de l'accord indiquant que la répartition de l'intéressement auprès de chaque salarié sera effectuée en fonction du capital-point individuel de celui-ci et ce calcul étant établi à partir d'une notation sur des critères de performances individuelles, tels que qualité du travail, initiatives, respect des consignes de sécurité, respect du matériel, la répartition prévue par l'accord d'intéressement litigieux ne permettait pas à cet accord de bénéficier de l'exonération des charges sociales prévue par l'ordonnance du 21 octobre 1986 ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen, que l'accord d'intéressement prévoyait une répartition fondée sur des critères de performances individuelle des salariés, alors que l'intéressement de nature à ouvrir droit aux exonérations prévues par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 doit être un mode de rémunération collective ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 34 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les contrats d'intéressement en vigueur dans une entreprise au premier jour du premier exercice s'ouvrant après la date de publication de l'ordonnance continuent de s'appliquer jusqu'à leur terme ;
Attendu que, pour dire que le premier exercice du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1987, relève des dispositions de l'ordonnance du 8 janvier 1959, et que les deux exercices suivants relèvent de celles de l'ordonnance du 21 octobre 1986, la cour d'appel retient essentiellement que les dispositions de ce dernier texte sont applicables au premier jour du premier exercice s'ouvrant après sa parution, et que les contrats alors en vigueur bénéficient des nouvelles dispositions dès lors qu'ils en remplissent les conditions ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le contrat d'intéressement était en vigueur au premier jour du premier exercice ouvert après la date de publication de l'ordonnance du 21 octobre 1986, en sorte qu'il continuait de s'appliquer jusqu'à son terme sous le régime de l'ordonnance du 8 juin 1959, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.