Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a mis au monde, le 13 février 1976, un enfant de sexe masculin, prénommé Philippe, qu'elle a reconnu ; qu'en 1980, elle a engagé une action à fin de subsides contre Louis Y... ; qu'un arrêt du 6 juillet 1983 a condamné celui-ci au paiement d'une pension alimentaire ; que Louis Y... étant décédé le 16 juillet 1990, Mme X... a, en octobre de la même année, saisi le tribunal de grande instance d'une action en recherche de paternité dirigée contre les héritiers du défunt ; qu'estimant qu'il n'était pas démontré que les versements effectués par Louis Y... aient été accomplis par celui-ci " en qualité de père ", l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mars 1993) a déclaré l'action irrecevable par application des dispositions de l'article 340-4, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, lorsqu'elle s'applique à une action de recherche de paternité fondée sur l'article 340.5° du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 janvier 1993, la prolongation de délai prévue par l'article 340-4, alinéa 2, du même Code, dans sa rédaction ancienne, a pour point de départ le dernier acte de participation du père prétendu, sans qu'il y ait lieu de rechercher à ce stade de la recevabilité, si ces actes ont été, ou non accomplis en qualité de père ; qu'ainsi, en subordonnant la recevabilité de l'action de Mme X..., dont elle avait constaté qu'elle était postérieure de moins de 2 ans au dernier versement de subsides à la condition que ce dernier ait été accompli par Louis Y... " en qualité de père ", la cour d'appel aurait violé les articles 340.5° et 340-4 du Code civil dans leur rédaction ancienne ;
Mais attendu que la participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant visé par l'article 340-4, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 janvier 1993, est la participation en qualité de père, déterminée par l'article 340.5° du même Code, dans sa rédaction antérieure à la loi précitée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.