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11/04/1995 | FRANCE | N°93-11120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 avril 1995, 93-11120


Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 18 novembre 1992) que MM. Y... et Z..., associés d'une société civile professionnelle de chirurgiens, se sont rapprochés de M. X..., lui-même chirurgien, en vue de lui céder chacun des parts de la société sous la condition suspensive d'une période d'essai d'un an ; qu'à cet effet, ont été établis des projets d'acte de cession de parts et de règlement intérieur dont les parties conviennent que, bien qu'ils n'aient pas été signés par elles, ils ont été a

ppliqués, et " renferment le contenu de leurs accords " ; que le contrat com...

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 18 novembre 1992) que MM. Y... et Z..., associés d'une société civile professionnelle de chirurgiens, se sont rapprochés de M. X..., lui-même chirurgien, en vue de lui céder chacun des parts de la société sous la condition suspensive d'une période d'essai d'un an ; qu'à cet effet, ont été établis des projets d'acte de cession de parts et de règlement intérieur dont les parties conviennent que, bien qu'ils n'aient pas été signés par elles, ils ont été appliqués, et " renferment le contenu de leurs accords " ; que le contrat comportait une condition suspensive ainsi conçue : " les présentes cessions sont consenties et acceptées par les soussignés sous la condition suspensive que M. Y..., M. Z... et M. X..., étant donné la nature intuitu personae de la société civile professionnelle, s'entendent pour l'exercice de la profession, que leurs habitudes de travail concordent. La durée de la condition suspensive est fixée à un an à compter du 1er mai 1985 " ; que M. X... a commencé à exercer son activité au sein du cabinet à compter du 29 avril 1985 ; que, dès le début du mois de juin, MM. Y... et Z... lui ont " manifesté leur intention de suspendre leur association " ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de cession de parts sociales conclu par MM. Y... et Z... au profit de M. X... aux torts exclusifs des premiers alors, selon le moyen, que, d'une part, la condition implique l'inexistence des droits engendrés par l'acte sous condition pendante, que l'arrêt constate qu'il résulte du règlement intérieur que " pendant une période d'un an à partir de l'arrivée du docteur X..., il pourra être mis fin au contrat par l'un des associés " ; qu'en déduisant de cette stipulation que le contrat n'autorisait aucun des associés à congédier l'autre et qu'en conséquence M. X... ne pouvait être " éliminé " de " l'association ", tout en relevant que le contrat de cession de parts de la société au profit de M.
X...
était alors conclu sous condition suspensive, d'où il résultait qu'à la date de la rupture M. X... n'avait pas la qualité d'associé, puisque seulement associé pendente conditione, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1134, 1168 et 1181 du Code civil ; alors que, d'autre part, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le contrat de cession de parts au profit de M. X... était conclu en 1985 sous condition suspensive, d'où il résultait qu'il n'existait pas à cette date de contrat de société entre MM. Y..., Z... et X... ; qu'en retenant, cependant, que la résiliation du contrat de société devait être fondée sur un juste motif, faute de quoi la rupture est abusive et donne lieu à réparation et qu'en l'espèce, la rupture est d'autant plus abusive qu'elle n'est pas justifiée, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1844-7.5° du Code civil et les articles 1168 et 1181 du même Code par refus d'application ;

Mais attendu que, selon l'article 1175 du Code civil, toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût ; que l'arrêt relève qu'il était convenu entre MM. Y..., Z... et X..., que, pendant la période de condition suspensive, ils s'étaient engagés à exécuter le règlement intérieur, et que celui-ci précise, par une clause particulière, que " pendant une période d'un an à partir de l'arrivée du docteur X..., il pourra être mis fin au contrat par l'un des associés. Celui-ci devra quitter la société " ; que, de ces énonciations et constatations, les juges du fond ont souverainement déduit que, avant le 15 avril 1986, les conventions intervenues entre les parties n'autorisaient aucun des associés à congédier l'autre, mais permettaient seulement à celui qui estimait que les méthodes de travail des autres étaient incompatibles avec les siennes de se retirer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches :

(sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-11120
Date de la décision : 11/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Modalités - Conditions - Condition suspensive - Réalisation - Réalisation de la manière dont les parties l'ont vraisemblablement entendue - Nécessité .

Selon l'article 1175 du Code civil, toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût.


Références :

Code civil 1175

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 avr. 1995, pourvoi n°93-11120, Bull. civ. 1995 I N° 167 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 167 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11120
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