CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Christine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 28 janvier 1994, qui, pour importation sans déclaration de marchandise prohibée, l'a condamnée au paiement des droits éludés ainsi qu'à celui d'une amende de 9 060 francs et d'une somme de même montant pour tenir lieu de confiscation.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 265, 265 B, 414, 427-6° du Code des douanes, de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 29 avril 1970, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a condamné Christine X... pour détournement de produits pétroliers de leur destination privilégiée alors qu'elle était en droit de bénéficier de l'exonération prévue pour les navires utilisés dans le cadre d'activités commerciales " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 8 et 10 de la directive 92-81 CEE du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales ;
Attendu qu'il appartient au juge répressif d'écarter l'application d'un texte d'incrimination de droit interne lorsque ce dernier méconnaît une disposition du traité des Communautés européennes ou un texte pris pour l'application de celui-ci ;
Qu'aux termes de l'article 8 de la directive 92-81 CEE du 19 octobre 1992, directement applicable à compter du 1er janvier 1993, les huiles minérales fournies en vue d'une utilisation comme carburant pour la navigation dans les eaux communautaires autre qu'à bord de bateaux de plaisance privés sont exonérées de tout droit d'accises ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Christine X..., qui, étant inscrite au registre du commerce comme organisatrice d'activités culturelles, louait, à ce titre, un navire aménagé en salle polyvalente pour la tenue, à quai ou sur l'eau, de réunions, d'expositions ou de séminaires, a été poursuivie, du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, sur le fondement des articles 265 B, 414, 427-6° du Code des douanes et de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 29 avril 1970, alors applicable, pour avoir, en utilisant du fioul domestique pour l'alimentation du moteur de son navire, détourné un produit pétrolier de sa destination privilégiée ;
Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe prononcé en première instance et déclarer la prévenue coupable du délit visé à la prévention, la cour d'appel énonce qu'en raison de la profession qu'elle exerçait et qui ne s'analysait ni en transport de marchandises ni en transport de personnes mais en organisation à titre onéreux d'activités d'agrément, Christine X... ne pouvait prétendre, comme l'avait relevé l'administration des Douanes, au bénéfice du régime fiscal privilégié prévu à l'article 265 B du Code des douanes et dont étaient exclus les " navires de plaisance " au sens de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 29 avril 1970, c'est-à-dire " les bateaux utilisés à des activités d'agrément " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle relevait que le navire de la prévenue était utilisé, pour la navigation dans les eaux communautaires, à des fins commerciales et alors que l'article 8 précité n'exclut de son champ d'application que les " bateaux de plaisance privés ", c'est-à-dire les bateaux utilisés à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de service à titre onéreux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 janvier 1994 ;
Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.