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29/03/1995 | FRANCE | N°93-16364;93-16366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 1995, 93-16364 et suivant


Joint en raison de la connexité les pourvois n° 93-16.364 et n° 93-16.366 ;

Donne défaut contre Me Y... ;

Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 24 du décret du 30 juillet 1980 ;

Attendu, selon les ordonnances de taxe attaquées (21 avril 1993) rendues par un premier président de cour d'appel et les productions que Mme X... ayant déféré à une cour d'appel, par la voie du contredit, l'ordonnance de référé par laquelle le président d'un tribunal de grande instance s'était déclaré incompétent pour ordonner une expertise, un a

rrêt du 15 janvier 1992 a dit que la voie de l'appel était seule ouverte et faisant applica...

Joint en raison de la connexité les pourvois n° 93-16.364 et n° 93-16.366 ;

Donne défaut contre Me Y... ;

Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 24 du décret du 30 juillet 1980 ;

Attendu, selon les ordonnances de taxe attaquées (21 avril 1993) rendues par un premier président de cour d'appel et les productions que Mme X... ayant déféré à une cour d'appel, par la voie du contredit, l'ordonnance de référé par laquelle le président d'un tribunal de grande instance s'était déclaré incompétent pour ordonner une expertise, un arrêt du 15 janvier 1992 a dit que la voie de l'appel était seule ouverte et faisant application de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile, a confirmé la décision d'incompétence et condamné Mme X... aux dépens, autorisant les avoués adverses à recouvrer ceux dont ils avaient fait l'avance ; que Mme X... a contesté les états de frais établis par MM. Y... et Z..., avoués ;

Attendu que l'arrêt a condamné par deux ordonnances distinctes, Mme X... à payer d'une part à M. Y..., d'autre part à Mme Z..., des frais et émoluments proportionnels d'un certain montant ; alors que la société civile professionnelle d'avoués Lecocq-Mottet qui était dissoute à la date des demandes de recouvrement des dépens et qui, selon les productions, avait occupé pour deux parties gagnantes dans la procédure d'appel, représentait des parties ayant des intérêts distincts et ayant présenté des demandes fondées sur une même cause ; en quoi le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les ordonnances rendues le 21 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-16364;93-16366
Date de la décision : 29/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Emolument - Avoué du défendeur - Pluralité de défendeurs - Défendeurs ayant des intérêts distincts et ayant présenté des demandes fondées sur une même cause - Effet .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Emolument - Avoué du défendeur - Société civile professionnelle d'avoués - Dissolution - Portée

Encourt la cassation l'arrêt qui condamne par deux ordonnances distinctes une partie à payer à deux avoués des frais et émoluments proportionnels alors que la société civile professionnelle d'avoués qui était dissoute à la date des demandes de recouvrement des dépens et qui, selon les productions, avait occupé pour deux parties gagnantes dans la procédure d'appel, représentait des parties ayant des intérêts distincts et ayant présenté des demandes fondées sur une même cause.


Références :

Décret 80-608 du 30 juillet 1980

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 21 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 1995, pourvoi n°93-16364;93-16366, Bull. civ. 1995 II N° 114 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 114 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.16364
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