Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que les époux X... soutiennent que le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 1994), statuant en matière d'assistance éducative est irrecevable, le département n'étant pas partie à l'instance et n'ayant pas qualité pour critiquer cette décision ;
Attendu qu'il résulte des articles 1191 du nouveau Code de procédure civile, et 375-3 du Code civil, que le service départemental de l'Aide sociale à l'enfance, service non personnalisé du département, est gardien des mineurs qui lui ont été confiés par le juge des enfants, et qu'à ce titre il est recevable à former un pourvoi contre les arrêts rendus par la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ; que le pourvoi formé par le département des Yvelines est donc recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a infirmé la décision du juge des enfants qui avait confié l'enfant Nathanaël X... au service départemental de l'Aide sociale à l'enfance, au motifs, notamment, que les certificats médicaux produits ne faisaient état que de troubles sans valeur significative et ne signalaient aucun sévice corporel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au motif déterminant du jugement, dont l'Aide sociale à l'enfance demandait la confirmation, selon lequel les conditions de vie de tous les enfants de la secte à laquelle les parents du jeune Nathanaël étaient affiliés, étaient de nature à compromettre gravement leur évolution et leur équilibre psychologique, et avaient déjà justifié le placement des frère et soeurs aînés du jeune Nathanaël, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.