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28/03/1995 | FRANCE | N°94-05024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 1995, 94-05024


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que les époux X... soutiennent que le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 1994), statuant en matière d'assistance éducative est irrecevable, le département n'étant pas partie à l'instance et n'ayant pas qualité pour critiquer cette décision ;

Attendu qu'il résulte des articles 1191 du nouveau Code de procédure civile, et 375-3 du Code civil, que le service départemental de l'Aide sociale à l'enfance, service non personnalisé du département, est gardien des mineurs qui

lui ont été confiés par le juge des enfants, et qu'à ce titre il est recevable ...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que les époux X... soutiennent que le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 1994), statuant en matière d'assistance éducative est irrecevable, le département n'étant pas partie à l'instance et n'ayant pas qualité pour critiquer cette décision ;

Attendu qu'il résulte des articles 1191 du nouveau Code de procédure civile, et 375-3 du Code civil, que le service départemental de l'Aide sociale à l'enfance, service non personnalisé du département, est gardien des mineurs qui lui ont été confiés par le juge des enfants, et qu'à ce titre il est recevable à former un pourvoi contre les arrêts rendus par la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ; que le pourvoi formé par le département des Yvelines est donc recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a infirmé la décision du juge des enfants qui avait confié l'enfant Nathanaël X... au service départemental de l'Aide sociale à l'enfance, au motifs, notamment, que les certificats médicaux produits ne faisaient état que de troubles sans valeur significative et ne signalaient aucun sévice corporel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au motif déterminant du jugement, dont l'Aide sociale à l'enfance demandait la confirmation, selon lequel les conditions de vie de tous les enfants de la secte à laquelle les parents du jeune Nathanaël étaient affiliés, étaient de nature à compromettre gravement leur évolution et leur équilibre psychologique, et avaient déjà justifié le placement des frère et soeurs aînés du jeune Nathanaël, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-05024
Date de la décision : 28/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° MINEUR - Assistance éducative - Procédure - Voies de recours - Cassation - Pourvoi - Personne pouvant le former - Gardien du mineur - Définition - Direction de l'action sanitaire et sociale.

1° CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Mineur - Assistance éducative - Gardien du mineur - Définition - Direction de l'action sanitaire et sociale.

1° Il résulte des articles 1191 du nouveau Code de procédure civile et 375-3-6 du Code civil, que le service départemental de l'Aide sociale à l'enfance, service non personnalisé du département, est gardien des mineurs qui lui ont été confiés par le juge des enfants et qu'à ce titre il est recevable à former un pourvoi contre les arrêts rendus par la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel.

2° MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Aide sociale à l'enfance - Enfant vivant dans une secte - Conditions de vie de nature à compromettre gravement l'évolution et l'équilibre psychologique de l'enfant.

2° MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Aide sociale à l'enfance - Enfant vivant dans une secte - Conditions de vie ayant justifié le placement de ses frères et soeurs 2° CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Réponse nécessaire - Mineur - Intervention du juge des enfants - Enfant vivant dans une secte - Trouble à l'équilibre psychologique et à l'évolution de l'enfant.

2° Méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, une cour d'appel qui infirme la décision du juge des enfants confiant un mineur au service départemental de l'Aide sociale à l'enfance aux motifs, notamment, que les certificats médicaux produits ne faisaient état que de troubles sans valeur significative et ne signalaient aucun sévice corporel, sans répondre au motif déterminant du jugement dont l'Aide sociale à l'enfance demandait la confirmation, selon lequel les conditions de vie de tous les enfants de la secte à laquelle les parents du mineur étaient affiliés, étaient de nature à compromettre gravement leur évolution et leur équilibre psychologique, et avaient déjà justifié le placement des frères et soeurs aînés du mineur.


Références :

1° :
2° :
Code civil 375-3-6
nouveau Code de procédure civile 1191
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 janvier 1994

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1974-05-22, Bulletin 1974, I, n° 155, p. 131 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 1995, pourvoi n°94-05024, Bull. civ. 1995 I N° 141 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 141 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.05024
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