Sur le second moyen qui est préalable :
Vu l'article 969 du Code de procédure civile ancien ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'au cas où plusieurs notaires ont été judiciairement commis pour procéder au partage, ces mandataires de justice doivent procéder ensemble aux opérations et, si l'un d'eux, en s'abstenant d'apporter son concours à l'exécution de leur mission commune, rend impossible le partage, il doit en être rendu compte au juge ;
Attendu que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé ; que M. Pageot, notaire commis pour procéder aux opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux, a dressé un procès verbal de difficulté ; que, postérieurement, un second notaire, M. Dufour, a été commis pour l'assister dans ses opérations ; qu'un projet d'état liquidatif a été dressé par le seul M. Pageot et refusé par Mme X... ; que M. Y... en a demandé l'homologation ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué énonce " qu'il ne peut être fait grief à M. Pageot d'avoir établi seul cet état liquidatif dès lors que son confrère n'a pas daigné répondre à ses courriers et n'a pas été mis en demeure par l'une des parties de participer activement à l'élaboration de cet acte ", " qu'il appartenait aux parties de solliciter éventuellement son remplacement du fait de sa carence ", et que ce fait " ne préjudicie pas aux droits des parties et spécialement à ceux de Mme X... " ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs alors que l'état liquidatif ne pouvait avoir été valablement établi par l'un des deux notaires commis sans le concours de l'autre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.