Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 26 novembre 1992), que par un contrat de gestion du 22 mai 1987, M. Y... a donné mandat au Cabinet Cyrrus, représenté par M. Artaud, auxiliaire de la profession boursière, de gérer son portefeuille de valeurs mobilières déposées sur son compte ouvert chez un agent de change, compte sur lequel avait été versée une somme de 1 018 944 francs ; que, par une lettre du 10 février 1989, M. Y... apprenait que la situation de son compte n'était plus que de 377 273,49 francs, et que les relevés qui lui avaient été fournis depuis plusieurs mois par M. X..., remisier sur la place de Metz à qui la gestion du compte avait été confiée, étaient des faux ; que l'arrêt a condamné solidairement M. Artaud et la société Cyrrus à payer à M. Y..., en réparation de son préjudice consécutif aux fautes commises par ceux-ci la somme de 679 903 francs, correspondant à la différence entre la somme remise et la somme récupérée, avec intérêts ;
Sur les quatre premiers moyens réunis, pris en leurs diverses branches : (sans intérêt) ;
Et sur le cinquième moyen pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement M. Artaud et la société Cyrrus aux motifs que le préjudice est en relation directe avec les fautes commises et retenues à la charge de M. Artaud agissant tant personnellement que comme représentant légal de la société Cyrrus, alors, selon le moyen, que d'une part, il n'a pas été constaté par l'arrêt que M. Artaud et le Cabinet Cyrrus se soient engagés solidairement, d'où il suit qu'en prononçant la solidarité, aux termes de motifs insuffisants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135, 1202, 1984 et 1994 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'obligation in solidum est exclue en matière de responsabilité contractuelle, lorsque les obligations méconnues procèdent d'un seul et même contrat, d'où il suit que l'arrêt attaqué, devrait-il être interprété comme ayant prononcé une condamnation in solidum, resterait néanmoins sujet à censure pour violation des articles 1134, 1135, 1137, 1147, 1984 et 1994 du Code civil ; alors qu'enfin, l'erreur commise sur la solidarité justifie la cassation totale de l'arrêt attaqué ;
Mais attendu, sur les deux premières branches réunies, que la cour d'appel pouvait prononcer une condamnation in solidum, même si les obligations méconnues par M. Artaud et la société Cyrrus procédaient d'un seul et même contrat, dès lors que les fautes commises par chacun d'eux ont concouru à la réalisation de l'entier dommage dont chacun doit ainsi réparer l'intégralité ; et qu'il n'est pas établi ni même allégué que la condamnation solidaire cause à ceux-ci un grief que la condamnation in solidum leur eût évité ;
Et attendu que le rejet des deux premières branches rend la troisième inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.