Sur le moyen, pris de l'irrecevabilité de l'appel, relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 125, alinéa premier, du nouveau Code de procédure civile, 356 et 371-2 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des derniers textes qui sont d'ordre public que seuls les père et mère de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière ont qualité pour défendre les intérêts de celui-ci ;
Attendu que des relations entre Marie-Madeleine Y... et M. Jean-Marie X... sont nés six enfants, Sabrina, Ludovic, Fabienne, Fabiola, Clarisse et Cédric, qui, après le décès de leur mère, ont été recueillis par leur grand-mère maternelle, Mme Marie-Marthe Y..., puis par leur père ; qu'ayant été remis par celui-ci au service de l'Aide sociale à l'enfance, ces enfants ont été admis en qualité de pupilles de l'Etat et placés, en vue de leur adoption, dans divers foyers ; que Mme Marie-Marthe Y... a alors saisi le juge des référés d'une demande tendant à obtenir un droit de visite ; que cette prétention ayant été accueillie, le préfet, déclarant agir en qualité de tuteur des enfants, a relevé appel de cette décision ; qu'il a ensuite fait connaître à la cour d'appel que des jugements prononçant l'adoption plénière des enfants avaient été rendus après l'ordonnance de référé ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 17 juillet 1992) a confirmé la décision du premier juge ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le préfet était encore le tuteur des enfants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée.