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22/03/1995 | FRANCE | N°93-15170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 1995, 93-15170


Sur le premier moyen :

Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que si l'action civile, résultant d'une infraction prévue par cette loi, se prescrit après 3 mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de poursuite s'il en a été fait, la prescription de l'action est suspendue pendant la durée du délibéré, la partie poursuivante étant dans l'impossibilité d'accomplir un acte de procédure pour manifester à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu

e, soutenant qu'un article publié dans le journal Z..., était diffamatoire à son endro...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que si l'action civile, résultant d'une infraction prévue par cette loi, se prescrit après 3 mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de poursuite s'il en a été fait, la prescription de l'action est suspendue pendant la durée du délibéré, la partie poursuivante étant dans l'impossibilité d'accomplir un acte de procédure pour manifester à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant qu'un article publié dans le journal Z..., était diffamatoire à son endroit, M. X... a, le 11 décembre 1991, assigné M. Y..., directeur de cette publication et la société A..., en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de M. X..., l'arrêt retient que l'audience du 7 février 1992, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, n'avait pu avoir pour effet d'interrompre la prescription qui était acquise lorsque le jugement a été rendu le 25 mars 1992 ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-15170
Date de la décision : 22/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Prescription - Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 - Interruption - Durée du délibéré .

Si l'action civile, résultant d'une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881, se prescrit après 3 mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de poursuite s'il en a été fait, la prescription de l'action est suspendue pendant la durée du délibéré, la partie poursuivante étant dans l'impossibilité d'accomplir un acte de procédure pour manifester à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 avril 1993

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1994-01-05, Bulletin 1994, II, n° 3, p. 2 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 1995, pourvoi n°93-15170, Bull. civ. 1995 II N° 96 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 96 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Colcombet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.15170
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