Sur le premier moyen en ce qu'il est relatif au prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen en ce qu'il est relatif à la prestation compensatoire :
Vu l'article 16 et ensemble les articles 132 et 961 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour accorder une prestation compensatoire à Mme X..., la cour d'appel a retenu notamment qu'il résultait de documents que M. X... était propriétaire de parts dans une maison de retraite à Nice et qu'il avait des intérêts dans une société de droit panaméen étroitement liée à ses propres activités ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les documents retenus avaient été régulièrement communiqués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 12 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.