La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1995 | FRANCE | N°93-11462

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 93-11462


Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., aide ménagère au service de l'association Soins et services à domicile, a déclaré que, le 31 mai 1989 à 18 heures 15, elle avait été victime d'une chute sur le trottoir, au moment où elle regagnait son domicile après avoir attendu, vainement, de 16 à 18 heures, devant la résidence de Mme Desprez, la personne qu'elle devait assister dans le cadre de son emploi ; que la lésion d'un genou, consécutive à cette chute, a été médicalement constatée le lendemain,

et a entraîné un arrêt de travail du 7 juin au 5 juillet 1989 ; que la c...

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., aide ménagère au service de l'association Soins et services à domicile, a déclaré que, le 31 mai 1989 à 18 heures 15, elle avait été victime d'une chute sur le trottoir, au moment où elle regagnait son domicile après avoir attendu, vainement, de 16 à 18 heures, devant la résidence de Mme Desprez, la personne qu'elle devait assister dans le cadre de son emploi ; que la lésion d'un genou, consécutive à cette chute, a été médicalement constatée le lendemain, et a entraîné un arrêt de travail du 7 juin au 5 juillet 1989 ; que la cour d'appel a dit qu'il ne s'agissait pas d'un accident de trajet ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que tout accident se produisant pendant le temps de trajet normal entre le lieu de travail du salarié et son domicile constitue un accident de trajet revêtant un caractère professionnel ; qu'en écartant le caractère professionnel de l'accident subi par Mme Y..., tout en constatant qu'il s'était produit à 18 heures 15, entre son lieu de travail situé au domicile de Mme X... et son propre domicile, juste après la fin de son horaire normal de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, de deuxième part, que pour bénéficier des prestations afférentes aux accidents professionnels, le salarié victime doit seulement rapporter la preuve que l'accident s'est produit durant le temps normal du trajet, entre son lieu de travail et son domicile, à l'aller ou au retour ; que, dès lors, en énonçant, pour écarter le caractère professionnel de l'accident survenu le 31 mai 1989 à 18 heures 15, que Mme Y... ne démontrait pas avoir patienté 2 heures devant le domicile de Mme X..., où elle devait accomplir son travail d'aide ménagère, la cour d'appel a exigé de la salariée qu'elle démontre avoir effectué ou tenté d'effectuer son travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, de troisième part, qu'en énonçant qu'il n'était pas exclu que, lassée d'attendre, Mme Y... ait mis à profit l'absence de Mme X... pour effectuer des courses à caractère personnel, la cour d'appel s'est déterminée par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que la preuve du caractère professionnel de l'accident de trajet peut, soit être rapportée par la victime, soit résulter de présomptions précises et concordantes ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que Mme Y... ne rapportait pas la preuve que l'accident dont elle a été victime le 31 mai 1989 ait eu un tel caractère, la cour d'appel n'a pas pris en considération le second des modes de preuve prévus par la loi et a, par suite, violé, par refus d'application, l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions d'appel qui leur sont régulièrement soumises ; que Mme Y... faisait valoir qu'il existait en l'espèce des circonstances de fait graves, précises et concordantes, de nature à établir qu'elle avait attendu Mme X... jusqu'à 18 heures, avant de regagner son propre domicile ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes de nature à établir le caractère professionnel de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions et sans violer les règles de preuve, a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l'intéressée ne démontrait pas le bien-fondé de ses prétentions et que, par suite, l'accident litigieux ne pouvait être considéré comme un accident de trajet ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-11462
Date de la décision : 16/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident survenu en dehors du temps et du lieu du travail - Trajet du lieu de travail à la résidence - Déclaration de la victime - Appréciation souveraine .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Sécurité sociale - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Définition

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel décide, en fonction des circonstances de la cause qu'elle analyse, qu'une salariée ne démontrait pas le bien-fondé de ses prétentions selon lesquelles elle avait été victime d'un accident à l'issue de sa journée de travail alors qu'elle regagnait son domicile et que, par suite, cet accident ne pouvait être considéré comme un accident de trajet.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1995, pourvoi n°93-11462, Bull. civ. 1995 V N° 97 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 97 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11462
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award