Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., aide ménagère au service de l'association Soins et services à domicile, a déclaré que, le 31 mai 1989 à 18 heures 15, elle avait été victime d'une chute sur le trottoir, au moment où elle regagnait son domicile après avoir attendu, vainement, de 16 à 18 heures, devant la résidence de Mme Desprez, la personne qu'elle devait assister dans le cadre de son emploi ; que la lésion d'un genou, consécutive à cette chute, a été médicalement constatée le lendemain, et a entraîné un arrêt de travail du 7 juin au 5 juillet 1989 ; que la cour d'appel a dit qu'il ne s'agissait pas d'un accident de trajet ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que tout accident se produisant pendant le temps de trajet normal entre le lieu de travail du salarié et son domicile constitue un accident de trajet revêtant un caractère professionnel ; qu'en écartant le caractère professionnel de l'accident subi par Mme Y..., tout en constatant qu'il s'était produit à 18 heures 15, entre son lieu de travail situé au domicile de Mme X... et son propre domicile, juste après la fin de son horaire normal de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, de deuxième part, que pour bénéficier des prestations afférentes aux accidents professionnels, le salarié victime doit seulement rapporter la preuve que l'accident s'est produit durant le temps normal du trajet, entre son lieu de travail et son domicile, à l'aller ou au retour ; que, dès lors, en énonçant, pour écarter le caractère professionnel de l'accident survenu le 31 mai 1989 à 18 heures 15, que Mme Y... ne démontrait pas avoir patienté 2 heures devant le domicile de Mme X..., où elle devait accomplir son travail d'aide ménagère, la cour d'appel a exigé de la salariée qu'elle démontre avoir effectué ou tenté d'effectuer son travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, de troisième part, qu'en énonçant qu'il n'était pas exclu que, lassée d'attendre, Mme Y... ait mis à profit l'absence de Mme X... pour effectuer des courses à caractère personnel, la cour d'appel s'est déterminée par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que la preuve du caractère professionnel de l'accident de trajet peut, soit être rapportée par la victime, soit résulter de présomptions précises et concordantes ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que Mme Y... ne rapportait pas la preuve que l'accident dont elle a été victime le 31 mai 1989 ait eu un tel caractère, la cour d'appel n'a pas pris en considération le second des modes de preuve prévus par la loi et a, par suite, violé, par refus d'application, l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions d'appel qui leur sont régulièrement soumises ; que Mme Y... faisait valoir qu'il existait en l'espèce des circonstances de fait graves, précises et concordantes, de nature à établir qu'elle avait attendu Mme X... jusqu'à 18 heures, avant de regagner son propre domicile ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes de nature à établir le caractère professionnel de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions et sans violer les règles de preuve, a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l'intéressée ne démontrait pas le bien-fondé de ses prétentions et que, par suite, l'accident litigieux ne pouvait être considéré comme un accident de trajet ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.