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16/03/1995 | FRANCE | N°93-10479

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 93-10479


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., qui, comme elle faisait chaque jour, avait quitté à 13 heures son lieu de travail pour acheter son repas avec des tickets de restaurant " distribués " par l'employeur, a fait une chute alors qu'elle regagnait l'entreprise pour consommer la nourriture dont elle venait de faire l'acquisition dans un réfectoire mis par l'employeur à la disposition du personnel ; que la cour d'appel a jugé que cet accident était un accident de trajet ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait

grief à l'arrêt (Paris, 18 novembre 1992) d'avoir ainsi statué, al...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., qui, comme elle faisait chaque jour, avait quitté à 13 heures son lieu de travail pour acheter son repas avec des tickets de restaurant " distribués " par l'employeur, a fait une chute alors qu'elle regagnait l'entreprise pour consommer la nourriture dont elle venait de faire l'acquisition dans un réfectoire mis par l'employeur à la disposition du personnel ; que la cour d'appel a jugé que cet accident était un accident de trajet ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt (Paris, 18 novembre 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne constitue ni un accident de trajet ni un accident du travail l'accident survenu à un salarié, au cours de la pause de midi, tandis qu'il revenait du lieu où il venait d'acheter un repas à consommer pour se rendre sur le lieu où il consommait son repas dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions applicables en l'espèce de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l'accident litigieux constituait un accident de trajet ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-10479
Date de la décision : 16/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Point de départ ou d'arrivée - Lieu où le travailleur prend habituellement ses repas - Appréciation souveraine .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Point de départ ou d'arrivée - Lieu où le travailleur prend habituellement ses repas - Achat d'aliments à l'extérieur - Travailleur regagnant l'entreprise pour les consommer dans le réfectoire du personnel

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident survenu en dehors du temps et du lieu du travail - Courses personnelles durant la pause de midi

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Sécurité sociale - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Définition

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale applicables en l'espèce, décide, en fonction des circonstances de la cause qu'elle analyse, que l'accident dont a été victime une salariée alors qu'elle regagnait l'entreprise pour consommer selon son habitude, dans un réfectoire mis par l'employeur à la disposition du personnel, la nourriture dont elle venait de faire l'acquisition, constituait un accident de trajet.


Références :

Code de la sécurité sociale L411-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-01-17, Bulletin 1991, V, n° 26, p. 16 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1995, pourvoi n°93-10479, Bull. civ. 1995 V N° 96 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 96 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10479
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