| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 93-10479
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., qui, comme elle faisait chaque jour, avait quitté à 13 heures son lieu de travail pour acheter son repas avec des tickets de restaurant " distribués " par l'employeur, a fait une chute alors qu'elle regagnait l'entreprise pour consommer la nourriture dont elle venait de faire l'acquisition dans un réfectoire mis par l'employeur à la disposition du personnel ; que la cour d'appel a jugé que cet accident était un accident de trajet ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait
grief à l'arrêt (Paris, 18 novembre 1992) d'avoir ainsi statué, al...
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., qui, comme elle faisait chaque jour, avait quitté à 13 heures son lieu de travail pour acheter son repas avec des tickets de restaurant " distribués " par l'employeur, a fait une chute alors qu'elle regagnait l'entreprise pour consommer la nourriture dont elle venait de faire l'acquisition dans un réfectoire mis par l'employeur à la disposition du personnel ; que la cour d'appel a jugé que cet accident était un accident de trajet ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt (Paris, 18 novembre 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne constitue ni un accident de trajet ni un accident du travail l'accident survenu à un salarié, au cours de la pause de midi, tandis qu'il revenait du lieu où il venait d'acheter un repas à consommer pour se rendre sur le lieu où il consommait son repas dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions applicables en l'espèce de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l'accident litigieux constituait un accident de trajet ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Formation : Chambre sociale Numéro d'arrêt : 93-10479 Date de la décision : 16/03/1995 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Sociale
Analyses
SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Point de départ ou d'arrivée - Lieu où le travailleur prend habituellement ses repas - Appréciation souveraine .
SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Point de départ ou d'arrivée - Lieu où le travailleur prend habituellement ses repas - Achat d'aliments à l'extérieur - Travailleur regagnant l'entreprise pour les consommer dans le réfectoire du personnel
SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident survenu en dehors du temps et du lieu du travail - Courses personnelles durant la pause de midi
POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Sécurité sociale - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Définition
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale applicables en l'espèce, décide, en fonction des circonstances de la cause qu'elle analyse, que l'accident dont a été victime une salariée alors qu'elle regagnait l'entreprise pour consommer selon son habitude, dans un réfectoire mis par l'employeur à la disposition du personnel, la nourriture dont elle venait de faire l'acquisition, constituait un accident de trajet.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10479
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