Sur le moyen unique :
Vu le principe de l'autorité de la chose décidée ;
Attendu, selon la décision attaquée, que, le 24 juin 1965, M. X... a été victime d'un accident du travail affectant son oeil droit et n'ayant pas laissé de séquelles indemnisables à la date de la consolidation, fixée au 5 juillet 1965 ; que la caisse primaire a pris en charge à titre de rechute de cet accident l'opération de la cataracte subie par l'intéressé, le 2 février 1978, et les indemnités afférentes à l'arrêt de travail consécutif à cette intervention ; qu'en octobre 1989, M. X... a présenté une demande de révision pour aggravation du taux d'incapacité permanente partielle résultant, selon lui, de l'accident ; que la Caisse ayant rejeté sa demande, il a sollicité la prise en compte, au titre de l'accident du travail, des séquelles résultant de l'intervention chirurgicale du 2 février 1978 ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la Commission nationale technique relève essentiellement que, selon son médecin qualifié, les troubles ophtalmologiques subis par M. X... découlent d'un état secondaire à une cataracte opérée et compliquée, " sans aucun rapport avec l'accident du travail, comme le prouvent toutes les expertises " ;
Attendu, cependant, que l'opération de la cataracte subie par M. X..., le 2 février 1978, ainsi que l'arrêt de travail l'ayant suivi, ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle et le médecin qualifié ayant retenu que l'état ophtalmologique de l'intéressé, en octobre 1989, était la conséquence de cette opération, la décision initiale de prise en charge a autorité de chose décidée à l'égard de la Caisse, en sorte qu'elle doit prendre en charge les séquelles de cette opération ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Commission nationale technique a méconnu le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 8 avril 1992, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée.