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16/03/1995 | FRANCE | N°92-18012

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 92-18012


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les juges du fond, qu'à la pension d'invalidité dont était titulaire Mme X..., depuis le 8 avril 1977, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) a substitué, à compter du 1er juillet 1986, premier jour du mois suivant le 60e anniversaire de l'intéressée, une pension de vieillesse pour inaptitude au travail ; qu'ayant été admise, en avril 1983, au bénéfice de l'allocation de garantie de ressources, Mme X..., qui entendait percevoir ce dernier avantage jusqu'à l'âge de 65 ans, a demandé l'annulation de

la décision lui concédant la pension de vieillesse, ce que la Caiss...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les juges du fond, qu'à la pension d'invalidité dont était titulaire Mme X..., depuis le 8 avril 1977, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) a substitué, à compter du 1er juillet 1986, premier jour du mois suivant le 60e anniversaire de l'intéressée, une pension de vieillesse pour inaptitude au travail ; qu'ayant été admise, en avril 1983, au bénéfice de l'allocation de garantie de ressources, Mme X..., qui entendait percevoir ce dernier avantage jusqu'à l'âge de 65 ans, a demandé l'annulation de la décision lui concédant la pension de vieillesse, ce que la Caisse lui a refusé ; qu'après avoir, par arrêt avant dire droit du 7 mai 1991, fait appeler l'ASSEDIC en la cause, l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 1992) a rejeté la demande de Mme X... ;

Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 38 de la Constitution, la loi d'orientation n° 82-3 du 6 janvier 1982 a autorisé le Gouvernement à modifier la législation relative aux régimes de retraite et d'assurance vieillesse, à encourager les cessations volontaires d'activité et à mettre en place, en tant que de besoin, les dispositions dérogatoires de retraite anticipée, mesures devant respecter les droits acquis des salariés en préretraite à la date de leur entrée en vigueur ; que, par suite, en cas d'incompatibilité, toutes mesures instituées par l'application de ces dispositions doivent nécessairement prévaloir sur les règles de droit commun ; que, notamment, les salariés âgés ayant cessé volontairement d'occuper un emploi à temps complet, avant le 31 mars 1983, dans le cadre d'un contrat de solidarité, ne peuvent être privés, par l'effet des dispositions de droit commun de l'article L. 341-15 du Code de la sécurité sociale, des ressources qui leur ont été garanties jusqu'à l'âge de 65 ans ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de la loi du 6 janvier 1982, ainsi que tous les textes pris en application, et, par fausse application, l'article L. 341-15 ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que, selon les articles L. 341-15 et L. 341-16 du Code de la sécurité sociale, une pension de vieillesse doit obligatoirement, à l'âge de 60 ans, être substituée à la pension d'invalidité du régime général, sauf la possibilité pour l'assuré de faire opposition à cette décision s'il exerce une activité professionnelle, la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... percevait un revenu de remplacement et non un salaire correspondant à un travail, en a exactement déduit que la Caisse nationale d'assurance vieillesse était tenue de liquider une pension de vieillesse au profit de l'intéressée, sans que celle-ci puisse se prévaloir d'un droit acquis de nature à faire échec à cette obligation légale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande incidente de mise hors de cause formée par l'ASSEDIC :

Attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X... avait dirigé son action contre la CNAVTS et non contre l'ASSEDIC à laquelle elle n'a rien demandé ; que ce dernier organisme, qui n'a pas contesté son intervention forcée en cause d'appel, n'est pas recevable à le faire devant la Cour de Cassation ; que sa demande incidente doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

DEBOUTE l'ASSEDIC de sa demande incidente.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-18012
Date de la décision : 16/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Pension de vieillesse substituée - Conditions - Assuré percevant un revenu de remplacement - Constatations suffisantes .

Selon les articles L. 341-15 et L. 341-16 du Code de la sécurité sociale, une pension de vieillesse doit obligatoirement, à l'âge de 60 ans, être substituée à la pension d'invalidité du régime général, sauf la possibilité pour l'assuré de faire opposition à cette décision s'il exerce une activité professionnelle. Par suite, une cour d'appel, qui relève qu'un assuré perçoit un revenu de remplacement et non un salaire correspondant à un travail, en déduit exactement que la Caisse nationale d'assurance vieillesse est tenue de liquider une pension de vieillesse au profit de l'intéressé sans que celui-ci puisse se prévaloir d'un droit acquis de nature à faire échec à cette obligation légale.


Références :

Code de la sécurité sociale L341-15, L341-16

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1991-05-07 et 1992-04-21


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1995, pourvoi n°92-18012, Bull. civ. 1995 V N° 100 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 100 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Favard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.18012
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