ANNULATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 16 février 1994 qui, pour attentat à la pudeur et pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, a fixé aux deux tiers la durée de la période de sûreté et qui a ordonné son maintien en détention.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 112-1 et suivants, 227-25 et 132-23 du Code pénal, 223 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la Cour a retenu la culpabilité du prévenu du chef d'attentat à la pudeur sur mineure de 15 ans et infraction à la législation sur les stupéfiants et l'a condamné en répression à 5 années d'emprisonnement assorties d'une période de sûreté aux deux tiers de la peine ;
" 1° alors que la pénalité plus faible issue des dispositions du nouveau Code pénal en son article 227-27 qui remplace l'ancien article 331, alinéa 1, du Code pénal fait apparaître la condamnation prononcée contre le prévenu comme dénuée de support légal ;
" 2° alors que l'abrogation, par l'article 223 de la loi du 16 décembre 1992 des articles L. 627-1 à L. 627-7 du Code de la santé publique, prive derechef la condamnation du prévenu de tout support légal " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, Jean-Claude X..., déclaré coupable notamment d'attentat à la pudeur commis sans violence, ni contrainte, ni surprise, sur la personne d'une mineure de moins de 15 ans, par application de l'article 331, alinéa 1er, du Code pénal, a été condamné à 5 ans d'emprisonnement et que la cour d'appel a fixé aux deux tiers la durée de la peine de sûreté ;
Attendu que, si la décision n'encourt aucune censure pour avoir prononcé cette peine, il résulte des articles 227-25 et 132-23 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 que les faits constatés par les juges constituent désormais le délit d'atteinte sexuelle, puni de 2 ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende, et qu'aucune mesure de sûreté ne peut être appliquée en ce cas ;
Qu'il s'ensuit que la peine prononcée ne peut être maintenue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen proposé :
ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 février 1994, en toutes ses dispositions ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.