Sur le moyen unique :
Vu les articles 35 et 37 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., entrée au service de la CPAM de Nantes depuis le 8 juillet 1968, y occupait un emploi d'agent technique hautement qualifié relevant de la troisième catégorie, niveau 5, coefficient 144 de la classification de la convention collective susvisée, lorsque, le 11 novembre 1987, elle a posé sa candidature à un poste de rédacteur juridique à pourvoir au service juridique et contentieux à partir du 1er janvier 1988, poste classé dans la catégorie " emploi interprofessionnel ", niveau 1, échelon A, coefficient 167 ; qu'elle a été admise à effectuer un stage probatoire dans cet emploi à compter du 4 janvier 1988, dans les conditions prévues par l'article 37 de la convention collective ; que le 20 janvier 1989, elle a été invitée à quitter le service juridique et contentieux et à rejoindre son emploi antérieur ; qu'elle a contesté cette décision, en faisant valoir que la durée du stage probatoire ne pouvait être supérieure à 3 mois et qu'elle n'était renouvelable qu'une seule fois ; que la CPAM ayant rejeté sa demande de titularisation dans les fonctions de rédacteur juridique, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de titularisation au poste de rédacteur juridique, l'arrêt a énoncé que le stage avait été renouvelé, que la CPAM l'avait prolongé au-delà d'une période de 3 mois et qu'elle n'avait pas respecté les stipulations de l'article 37 de la convention collective, mais que ce texte ne signifie pas que l'allongement d'une session de formation vaut nomination au poste envisagé ; qu'en effet, une telle promotion ne peut être acquise qu'en cas de réunion d'un certain nombre de conditions, comprenant notamment celles relatives à l'aptitude, qui faisait manifestement défaut à Mme X... ; que celle-ci a émargé la lettre du 16 juin 1988, indiquant que le stage de 6 mois prévu par la convention collective devra être prolongé, tant en raison des absences importantes de l'intéressée que des carences constatées ; qu'on ne peut pas dire qu'elle a été trompée sur le sens de la décision de son employeur ; que, par conséquent, elle ne peut pas exiger autre chose que des dommages-intérêts en réparation de l'irrégularité commise par la CPAM ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des articles 35 et 37 de la convention collective applicable, que la durée du stage probatoire effectué au titre d'une formation ne peut être supérieure à 3 mois et peut exceptionnellement être renouvelée une fois lorsque cette prolongation est nécessaire à l'achèvement de la formation professionnelle ; qu'à l'expiration de ce délai, l'agent, qui n'a pas été replacé dans ses fonctions antérieures doit être promu définitivement dans son nouveau poste, si celui-ci est disponible ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.