Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-3-10 du Code du travail ;
Attendu que la Société nationale interprofessionnelle de la pomme de terre (SNIPOT), organisme de droit public, chargé d'organiser et de contrôler la répartition des aides distribuées par la Communauté européenne aux producteurs de pommes de terre féculières, a, jusqu'en 1988, confié à la Fédération nationale des producteurs de pommes de terre industrielles (FNPTI), union de syndicats, la mission de vérifier si les bénéficiaires de ces aides remplissaient bien les conditions fixées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé une première fois au mois de juin 1978 en qualité de contrôleur de réception itinérant par la FNPTI pour assurer le contrôle du pesage des livraisons de pommes de terre arrivant en usine, et pour vérifier le paiement effectif du prix dû aux producteurs, pendant la campagne se déroulant de septembre à décembre ; qu'il a, de nouveau, été engagé dans les mêmes conditions, pendant les campagnes des années suivantes ; qu'à partir de 1982, il a, en outre, été chargé de vérifier, après la fin de chaque campagne, le règlement du solde du prix dû aux producteurs, dans le cas où ce paiement était, pour partie, différé, et de signer les bons de livraison ; qu'au mois de juillet 1988, il s'est vu proposer un nouvel engagement comme contrôleur de réception par la SNIPOT, désormais substituée à la FNPTI, mais qu'il lui a été précisé qu'en raison d'une modification de la réglementation européenne, il ne serait plus chargé de la signature des bons de livraison, à l'issue de la campagne, cette tâche devant être effectuée par un contrôleur en usine, qualité qu'il n'avait pas ; qu'après avoir accepté ce dernier contrat et terminé la campagne 1988, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, en prétendant qu'il était lié à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée, dont la rupture ne procédait d'aucune cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture intervenue sans cause réelle et sérieuse, ni respect de la procédure légale, la cour d'appel a énoncé que la loi du 3 janvier 1979 relative au contrat de travail à durée déterminée s'applique en l'espèce, le premier contrat de M. X... pour la campagne 1978 n'ayant pas encore été renouvelé lors de l'entrée en vigueur de ladite loi, et que ce texte, en modifiant l'article L. 122-3 du Code du travail, dispose que le contrat conclu pour une saison est considéré comme contrat à durée déterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'après la fin de chacune des campagnes auxquelles le salarié avait participé de 1982 à 1987, il demeurait chargé de vérifier le règlement du solde du prix dû aux producteurs et de signer les bons de livraison et continuait donc d'exercer son activité, de sorte que la relation contractuelle se poursuivait après l'échéance du terme de chacun des contrats conclus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.