Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond et les pièces de la procédure, que le mariage de Mme X... avec M. Y... a été dissous par divorce en 1977 ; que Mme X... a obtenu la garde des trois enfants nés de cette union ; qu'en 1987, elle a porté plainte pour abandon de famille contre son ancien mari ; qu'elle a été avisée par le Parquet, le 25 août 1987, que sa plainte était classée sans suite en raison du décès de M. Y..., survenu le 12 janvier 1985 ; que, le 25 janvier 1988, Mme X... a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie le versement, pour elle et ses enfants, du capital décès prévu à l'article L. 361-1 du Code de la sécurité sociale ; que l'organisme social a décidé que cette demande était prescrite comme n'ayant pas été présentée dans les 2 ans du décès, comme le prévoit l'article L. 332-1 du Code précité ; que la cour d'appel (Nîmes, 28 février 1992) a jugé que cette prescription avait été opposée à tort par la Caisse ;
Attendu que la caisse de sécurité sociale fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 du Code de la sécurité sociale se prescrit par 2 ans à partir du jour du décès de l'assuré ; qu'en décidant que cette action se prescrivait par 2 ans à partir du jour où les ayants droit avaient eu connaissance du décès de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X... n'avait eu connaissance du décès de M. Y... que le 25 août 1987, date de notification de la décision de classement sans suite de sa plainte en abandon de famille ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que l'ignorance par Mme X... de ce décès, fait donnant naissance à son droit, était légitime et que la prescription n'avait commencé à courir que le 25 août 1987 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.