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08/03/1995 | FRANCE | N°93-14553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 1995, 93-14553


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mars 1993), que Mme X... était au volant du véhicule automobile appartenant à M. Y... avec lequel elle était alors mariée, et qui avait pris place à ses côtés, lorsqu'à la suite d'une intervention de M. Y... qui s'était saisi du volant, ce véhicule a été accidenté sans qu'aucun autre véhicule ait été impliqué ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, M. Y... et son assureur les Assurances générales

de France à réparer le préjudice de Mme X... alors, selon le moyen, que le seul véhic...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mars 1993), que Mme X... était au volant du véhicule automobile appartenant à M. Y... avec lequel elle était alors mariée, et qui avait pris place à ses côtés, lorsqu'à la suite d'une intervention de M. Y... qui s'était saisi du volant, ce véhicule a été accidenté sans qu'aucun autre véhicule ait été impliqué ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, M. Y... et son assureur les Assurances générales de France à réparer le préjudice de Mme X... alors, selon le moyen, que le seul véhicule impliqué dans l'accident étant celui conduit par Mme X..., cette dernière ne pouvait invoquer à son profit les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en prétendant le contraire, la Cour a violé, par fausse application, l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la circulation dans lequel ce véhicule est seul impliqué peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, lorsque le gardien de ce véhicule a commis une faute à l'origine de l'accident ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y..., propriétaire de la voiture resté à son bord à côté de la conductrice intervenait dans la conduite, ce dont il résulte qu'il était resté le gardien de ce véhicule ; qu'ayant ensuite constaté que M. Y... avait, en se saisissant brusquement du volant, commis une faute à l'origine de l'accident, c'est sans violer aucun des textes visés au moyen, que la cour d'appel a décidé que M. Y... et son assureur étaient tenus de réparer le préjudice subi par Mme X... victime de cet accident ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors que, selon le moyen, il résultait des circonstances non contestées de l'espèce qu'une altercation avait opposé les époux ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher si le comportement manifesté alors par Mme X..., conductrice du véhicule accidenté, n'avait pas concouru à la réalisation du dommage dont celle-ci a été victime ; qu'en s'abstenant de procéder à cet examen indispensable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que les parties n'ont pas invoqué dans leurs conclusions que le geste de M. Y... serait survenu au cours d'une altercation entre les époux ; d'où il suit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-14553
Date de la décision : 08/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Implication du seul véhicule de la victime .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Implication du seul véhicule de la victime - Gardien du véhicule ayant commis une faute à l'origine de l'accident

Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la circulation dans lequel ce véhicule est seul impliqué peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, lorsque le gardien de ce véhicule a commis une faute à l'origine de l'accident.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 mars 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-05-24, Bulletin 1991, II, n° 153 (2), p. 82 (rejet, et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 1995, pourvoi n°93-14553, Bull. civ. 1995 II N° 72 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 72 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Colcombet.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14553
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