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08/03/1995 | FRANCE | N°93-14059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 1995, 93-14059


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 1993), que M. X..., qui se trouvait chez les époux Y..., sa soeur et son beau-frère, est monté, pour décrocher et nettoyer un tableau, sur une chaise qui s'est effondrée ; que, blessé, il a assigné en responsabilité et indemnisation les époux Y... et leur assureur, la compagnie Rhône Méditerranée ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré pour moitié les époux Y... de la présomption de responsabilité pesant sur eux, alors que ne commet aucune faute l'aide bénév

ole qui, se conformant aux instructions qui lui ont été données, utilise une chaise ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 1993), que M. X..., qui se trouvait chez les époux Y..., sa soeur et son beau-frère, est monté, pour décrocher et nettoyer un tableau, sur une chaise qui s'est effondrée ; que, blessé, il a assigné en responsabilité et indemnisation les époux Y... et leur assureur, la compagnie Rhône Méditerranée ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré pour moitié les époux Y... de la présomption de responsabilité pesant sur eux, alors que ne commet aucune faute l'aide bénévole qui, se conformant aux instructions qui lui ont été données, utilise une chaise désignée par son gardien, bénéficiaire d'une aide bénévole, pour se hisser à la hauteur d'un tableau qu'il doit nettoyer ; qu'en estimant fautif le comportement de cet aide bénévole la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, même si l'emploi de la chaise a été suggéré par les époux Y..., la victime n'avait pas vérifié que cette chaise était en état de supporter un homme de 84 kilogrammes debout, qu'il avait fallu aller la chercher dans la cour de l'immeuble où elle était exposée aux intempéries et que son utilisateur savait qu'elle n'avait pu que s'y altérer rapidement ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... avait commis une faute en négligeant de veiller à sa propre sécurité et estimer que les gardiens de la chaise s'exonéraient partiellement de la présomption de responsabilité pesant sur eux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-14059
Date de la décision : 08/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Exonération - Fait de la victime - Exonération partielle - Personne montée sur une chaise pour décrocher un tableau - Personne blessée à la suite de l'effondrement de la chaise .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Imprudence - Personne montée sur une chaise pour décrocher un tableau - Personne blessée à la suite de l'effondrement de la chaise

Une personne, qui se trouvait chez des amis, étant montée, pour décrocher un tableau, sur une chaise qui s'est effondrée et ayant demandé réparation de son préjudice à ces derniers, une cour d'appel, retenant que même si l'emploi de la chaise, qu'il avait fallu aller chercher dans la cour de l'immeuble où elle était exposée aux intempéries, avait été suggéré à la victime, celle-ci n'avait pas vérifié si la chaise pouvait supporter une personne de son poids, debout, a pu en déduire qu'elle avait commis une erreur en négligeant de veiller à sa propre sécurité et estimer que les gardiens de la chaise s'exonéraient partiellement de la présomption de responsabilité pesant sur eux.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 1995, pourvoi n°93-14059, Bull. civ. 1995 II N° 82 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 82 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14059
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