Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 1993), que M. X..., qui se trouvait chez les époux Y..., sa soeur et son beau-frère, est monté, pour décrocher et nettoyer un tableau, sur une chaise qui s'est effondrée ; que, blessé, il a assigné en responsabilité et indemnisation les époux Y... et leur assureur, la compagnie Rhône Méditerranée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré pour moitié les époux Y... de la présomption de responsabilité pesant sur eux, alors que ne commet aucune faute l'aide bénévole qui, se conformant aux instructions qui lui ont été données, utilise une chaise désignée par son gardien, bénéficiaire d'une aide bénévole, pour se hisser à la hauteur d'un tableau qu'il doit nettoyer ; qu'en estimant fautif le comportement de cet aide bénévole la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, même si l'emploi de la chaise a été suggéré par les époux Y..., la victime n'avait pas vérifié que cette chaise était en état de supporter un homme de 84 kilogrammes debout, qu'il avait fallu aller la chercher dans la cour de l'immeuble où elle était exposée aux intempéries et que son utilisateur savait qu'elle n'avait pu que s'y altérer rapidement ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... avait commis une faute en négligeant de veiller à sa propre sécurité et estimer que les gardiens de la chaise s'exonéraient partiellement de la présomption de responsabilité pesant sur eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.