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07/03/1995 | FRANCE | N°93-13887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mars 1995, 93-13887


Attendu que les époux Z... ont vendu un fonds de commerce aux époux X... par l'intermédiaire de la société Home service, agent immobilier, qui a été constituée séquestre, le 18 février 1987, de la somme de 200 000 francs, montant d'un chèque établi par les acquéreurs et correspondant au prix de cession ; que cette somme ne leur ayant pas été versée, malgré la réalisation de la condition suspensive prévue à l'acte, et la société Home service ayant été mise en redressement judiciaire, les époux Z... ont déclaré leur créance et demandé, le 12 février 1988, à la Soci

été de caution mutuelle des professions immobilières et foncières (Socaf), qui...

Attendu que les époux Z... ont vendu un fonds de commerce aux époux X... par l'intermédiaire de la société Home service, agent immobilier, qui a été constituée séquestre, le 18 février 1987, de la somme de 200 000 francs, montant d'un chèque établi par les acquéreurs et correspondant au prix de cession ; que cette somme ne leur ayant pas été versée, malgré la réalisation de la condition suspensive prévue à l'acte, et la société Home service ayant été mise en redressement judiciaire, les époux Z... ont déclaré leur créance et demandé, le 12 février 1988, à la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières (Socaf), qui assurait la garantie financière de la société Home service, de prendre en charge ladite créance ; que la Socaf s'est opposée à cette prétention, en faisant valoir qu'elle avait retiré sa garantie à la société Home service et fait publier dans deux journaux, les 14 et 15 mai 1987, l'avis prévu par l'article 44 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, de sorte que le délai de 3 mois prévu par l'article 45 du même décret étant expiré avant la réclamation des époux Z..., elle n'était plus tenue à garantie ; que les époux Z..., auxquels se sont joints les époux X..., ont alors assigné la Socaf en exécution de son obligation et, subsidiairement, en responsabilité, en lui reprochant un manquement à son devoir de contrôle ; que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté ces demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Z... et X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré tardive leur production faite entre les mains de la Socaf, alors, selon le moyen, qu'à défaut de la notification individuelle prévue par l'article 45 du décret du 20 juillet 1972, notification à laquelle il ne peut être suppléé par la seule publication d'un avis dans deux journaux, le garant reste tenu à garantie dans les termes du droit commun du cautionnement ; que l'obligation de droit commun de la Socaf n'a pu se trouver éteinte par la seule circonstance que la société Home service avait omis de porter sur le registre répertoire prévu à l'article 51 du décret, le versement de la somme de 200 000 francs constaté par un reçu remis aux parties ; qu'ainsi, le délai de 3 mois de l'article 45 n'ayant pu courir, la cour d'appel, en déclarant leur réclamation tardive, a violé les articles 39, 45 et 51 du décret du 20 juillet 1972 et 2011 du Code civil ;

Mais attendu que l'article 45 du décret du 20 juillet 1972, qui limite à 3 mois le droit du créancier de demander la garantie financière lorsque le garant dénonce sa garantie, distingue, en ce qui concerne le point de départ de ce délai, selon que les noms et adresses des personnes qui ont fait des versements ou des remises à l'adhérent de la société de caution mutuelle figurent ou non sur le registre répertoire prévu à l'article 51 ; qu'à l'égard de celles n'y figurant pas, il fixe le point de départ du délai de 3 mois à l'expiration de celui de 3 jours francs suivant la publication de l'avis de cessation de garantie dans deux journaux ; que la cour d'appel, qui a relevé que la Socaf avait eu accès au registre répertoire de la société Home service, lequel ne mentionnait ni les noms et adresses des époux Z... ni ceux des époux X..., en a déduit, par une juste application des dispositions de l'article 45 du décret précité, que la réclamation des époux Z... formée le 12 février 1988 était tardive ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 3 de la loi du 2 janvier 1970, 29, 31, 44 et 86 du décret du 20 juillet 1972 ;

Attendu que, pour débouter les consorts Z... et X... de leur demande fondée sur l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a relevé que la garantie financière découlant du cautionnement obligatoire des professionnels de l'achat ou de la vente de fonds de commerce est distincte de l'assurance de responsabilité civile également imposée à ces derniers, et qu'elle a pour objet exclusif de garantir les remboursements ou restitutions des versements ou remises reçus à l'occasion de ces opérations de cession, de telle sorte que les sociétés de caution mutuelle n'ont de ce fait aucune obligation de contrôle de l'activité de leurs adhérents ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'obligation mise à la charge des organismes de garantie collective par la loi du 2 janvier 1970 et le décret d'application du 20 juillet 1972, comporte un devoir de contrôle sur leurs affiliés qui leur impose de prendre toutes les mesures nécessaires, et notamment de retirer leur garantie, lorsque les documents comptables qui leur sont présentés ne permettent pas de connaître la situation financière de leurs adhérents ou révèlent de graves anomalies de gestion, et que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts Z... et X... avaient fait valoir que des condamnations pénales avaient été prononcées, par jugement du 1er décembre 1988, contre M. Y..., gérant de la société Home service, notamment pour défaut d'établissement des comptes de celle-ci pour les exercices 1985, 1986 et 1987, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la Socaf n'avait pas manqué à son devoir de contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-13887
Date de la décision : 07/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Garantie - Société de caution mutuelle - Retrait de la garantie - Point de départ - Créancier ne figurant pas au répertoire tenu par l'adhérent .

SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE - Garantie - Retrait de la garantie - Point de départ - Créancier ne figurant pas au répertoire tenu par l'adhérent

L'article 45 du décret du 20 juillet 1972, qui limite à 3 mois le droit du créancier de demander la garantie financière du garant, après que celui-ci ait dénoncé sa garantie, fixe le point de départ de ce délai, pour les créanciers dont les noms et adresses ne figurent pas sur le répertoire tenu par l'adhérent de la société de caution mutuelle, à l'expiration du délai de 3 jours francs suivant la publication de l'avis de cessation de garantie dans deux journaux.


Références :

Décret 72-678 du 20 juillet 1972 art. 45

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1984-10-03, Bulletin 1984, I, n° 246, p. 209 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mar. 1995, pourvoi n°93-13887, Bull. civ. 1995 I N° 109 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 109 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13887
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