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07/03/1995 | FRANCE | N°93-13669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mars 1995, 93-13669


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z..., qui, le 23 octobre 1981, avait acquis l'immeuble, dit du " Manoir de la Brame ", de la société Maisons et demeures de France, laquelle y avait fait des travaux de restauration, l'a revendu à M. Y... suivant acte reçu le 10 janvier 1983 par M. X..., notaire ; qu'il a été mentionné à l'acte que " l'immeuble présentement vendu, en raison de travaux exécutés par ses précédents propriétaires, entre dans les prévisions de la loi du 4 janvier 1978 sur les assurances responsabilité-dommages, en conséquence M. Z... vendeu

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z..., qui, le 23 octobre 1981, avait acquis l'immeuble, dit du " Manoir de la Brame ", de la société Maisons et demeures de France, laquelle y avait fait des travaux de restauration, l'a revendu à M. Y... suivant acte reçu le 10 janvier 1983 par M. X..., notaire ; qu'il a été mentionné à l'acte que " l'immeuble présentement vendu, en raison de travaux exécutés par ses précédents propriétaires, entre dans les prévisions de la loi du 4 janvier 1978 sur les assurances responsabilité-dommages, en conséquence M. Z... vendeur déclare : que la SARL Maisons et demeures de France précédent propriétaire a souscrit une police d'assurance maître d'ouvrage auprès de la compagnie La Préservatrice dont le siège est à Paris (9e) 18, rue de Londres suivant police n° ......., agence de Sarlat " ; qu'il a été ajouté que cette assurance devait passer en cas d'aliénation à tous les propriétaires successifs ; que, des désordres affectant les travaux de réfection ayant surgi, M. Y... a demandé à bénéficier de l'assurance ; que le numéro qui lui a été communiqué s'est avéré ne pas correspondre à la garantie sollicitée, l'assureur répondant que la société, auteur des réfections, n'avait pas souscrit une telle garantie ; que M. Y... a recherché la responsabilité tant de son vendeur, M. Z..., que du notaire X..., leur demandant au titre de la réparation de son dommage le coût des travaux de reprise que la garantie était censée couvrir ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 février 1993) a accueilli ces prétentions ;

Sur les deux moyens réunis pris en leurs diverses branches :

Attendu, d'abord, que le notaire, en tant que rédacteur de l'acte, est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer l'efficacité, notamment en ce qui concerne la protection des parties à l'acte ; qu'il s'ensuit que, chargé de dresser un acte de vente et tenu, aux termes de l'article L. 243-2, alinéa 2, du Code des assurances, de faire mention dans le corps de l'acte ou en annexe, de l'existence des assurances prévues aux articles L. 241-1 et suivants du même Code, le notaire a l'obligation de vérifier l'exactitude des déclarations du vendeur faisant état de la souscription effective de ces contrats ; que la cour d'appel a relevé que, si le notaire avait mentionné l'existence de l'assurance d'une façon précise malgré l'absence d'indication du numéro de la police, il ne s'était pas assuré de la souscription réelle d'une telle garantie, de sorte qu'il avait vidé de tout son contenu une stipulation essentielle en considération de laquelle l'acheteur s'était décidé à contracter ; que par ces seuls motifs, qui caractérisent tant la faute que le lien de causalité entre celle-ci et le dommage, la décision est légalement justifiée ;

Attendu, ensuite, que les griefs pris de la fraude commise par le vendeur sont nouveaux, mélangés de fait et de droit, partant irrecevables ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-13669
Date de la décision : 07/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation de vérifier - Définition - Recherche de l'efficacité de l'acte .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Rédaction des actes authentiques - Notaire simple rédacteur de l'acte - Vente - Immeuble - Assurances obligatoires - Déclarations du vendeur - Vérification

Le notaire, tenu aux termes de l'article L. 243-2, alinéa 2, du Code des assurances, de faire mention dans le corps de son acte ou en annexe, de l'existence des assurances prévues aux articles L. 241-1 et suivants du même Code, a l'obligation, pour assurer l'efficacité de son acte, de vérifier l'exactitude des déclarations du vendeur quant à la souscription des garanties.


Références :

Code des assurances L243-2 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 février 1993

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1989-02-07, Bulletin 1989, I, n° 69, p. 44 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mar. 1995, pourvoi n°93-13669, Bull. civ. 1995 I N° 116 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 116 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13669
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