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07/03/1995 | FRANCE | N°93-10766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mars 1995, 93-10766


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, le 10 mai 1988, M. X..., transporteur routier, a souscrit auprès de la société Solovam un contrat de crédit-bail pour le financement de l'achat d'un camion ; que ce contrat stipulait le paiement par le preneur de quarante-huit mensualités égales ; que, plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Solovam, après s'être prévalue de la déchéance du terme, a assigné les époux X..., l'épouse prise en qualité de caution solidaire du mari, en paiement de sommes d'argent comprenant une

indemnité de résiliation anticipée majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ;

At...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, le 10 mai 1988, M. X..., transporteur routier, a souscrit auprès de la société Solovam un contrat de crédit-bail pour le financement de l'achat d'un camion ; que ce contrat stipulait le paiement par le preneur de quarante-huit mensualités égales ; que, plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Solovam, après s'être prévalue de la déchéance du terme, a assigné les époux X..., l'épouse prise en qualité de caution solidaire du mari, en paiement de sommes d'argent comprenant une indemnité de résiliation anticipée majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Attendu que, pour retrancher de la créance de la société Solovam le montant de la taxe sur la valeur ajoutée calculé sur l'indemnité de résiliation, l'arrêt attaqué a retenu qu'un doute subsistait sur la portée réelle d'une clause du contrat en l'état de ses stipulations contradictoires et que ce doute devait profiter aux époux X... qui avaient contracté l'engagement de payer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si l'article 13, 3°, a, du contrat de crédit-bail stipulait, à la charge du locataire, en cas de résiliation anticipée, " en réparation du préjudice subi, une somme égale au montant hors taxes des loyers postérieurs à la résiliation ", l'alinéa c du même article prévoyait que l'indemnité " serait majorée des taxes et frais éventuels ", et qu'il résultait de cette dernière clause claire et précise que le crédit-bailleur était fondé à ajouter au montant de l'indemnité de résiliation, calculé suivant la clause " a ", celui de la taxe sur la valeur ajoutée, dont il était, comme il le soutenait, comptable envers l'administration fiscale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-10766
Date de la décision : 07/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CREDIT-BAIL - Résiliation - Défaillance du locataire - Indemnités dues au prêteur - Taxe sur la valeur ajoutée - Contrat prévoyant la majoration des taxes et frais éventuels .

AUTOMOBILE - Location-vente - Défaillance du locataire - Indemnités dues au bailleur - Taxe sur la valeur ajoutée - Contrat prévoyant la majoration des taxes et frais éventuels

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Crédit-bail - Défaillance du locataire - Indemnités dues au bailleur - Paiement - Charge - Contrat prévoyant la majoration des taxes et frais éventuels

Lorsqu'un contrat de crédit-bail prévoit que l'indemnité de résiliation sera majorée des taxes et frais éventuels, le crédit-bailleur est fondé à réclamer au locataire, en sus de cette indemnité, la taxe sur la valeur ajoutée.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 octobre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-01-15, Bulletin 1991, I, n° 20, p. 12 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mar. 1995, pourvoi n°93-10766, Bull. civ. 1995 I N° 115 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 115 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocat : M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10766
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