Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, qu'un jugement du 14 novembre 1991 ayant déclaré M. X... adjudicataire d'un appartement et de ses dépendances occupés par le propriétaire, Mme Y..., l'adjudicataire a saisi la juridiction des référés d'une demande d'expulsion de l'occupante et d'une demande de fixation d'une indemnité d'occupation ; que Mme Y... a interjeté appel de l'ordonnance qui a accueilli ces demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... ayant invoqué le défaut de signification du jugement d'adjudication, préalablement à son exécution, il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté cette fin de non-recevoir, alors que, selon le moyen, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ; que, d'autre part, lorsque la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité n'est écartée que si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait ordonner l'expulsion de Mme Y..., alors que la notification du jugement d'adjudication devait être préalable à son exécution par l'ordonnance du juge des référés et que, dès lors, la régularisation de la procédure n'était plus possible (violation des articles 126 et 503 du nouveau Code de procédure civile et 716 du Code de procédure civile) ;
Mais attendu que l'arrêt ayant annulé, par une disposition non critiquée, l'ordonnance de référé qui lui était déférée n'a ordonné la mesure d'expulsion que postérieurement à la signification à la débitrice saisie du jugement d'adjudication, le 14 janvier 1993 ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 503 du nouveau Code de procédure civile et 716 du Code de procédure civile ;
Attendu que l'adjudicataire ne peut poursuivre l'exécution du jugement d'adjudication, à l'encontre du saisi, occupant de l'immeuble, tant que ce jugement n'a pas été signifié à celui-ci ;
Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité provisionnelle d'occupation à compter du 15 novembre 1991, l'arrêt énonce que Mme Y... s'étant maintenue dans les lieux sans droit ni titre, la créance de M. X... n'est pas sérieusement contestable à compter de cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'adjudication n'avait été signifié à Mme Y... que le 14 janvier 1993, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer par provision une indemnité d'occupation à compter du 15 novembre 1991, l'arrêt rendu le 26 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.