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01/03/1995 | FRANCE | N°92-19148;92-19306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 mars 1995, 92-19148 et suivant


Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° 92-19.148 et 92-19.306 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 731, 2e alinéa, du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, que la société Financière Sofal a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société civile immobilière Canet Côte Vermeille (la SCI), qui s'était portée caution hypothécaire des e

ngagements souscrits par M. et Mme X... envers la société Financière Sofal ; que les immeubles do...

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° 92-19.148 et 92-19.306 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 731, 2e alinéa, du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, que la société Financière Sofal a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société civile immobilière Canet Côte Vermeille (la SCI), qui s'était portée caution hypothécaire des engagements souscrits par M. et Mme X... envers la société Financière Sofal ; que les immeubles donnés en garantie ont été adjugés par jugement du 14 juin 1991 ; que la société du Rhin et de la Meurthe a déclaré surenchérir du dixième le 24 juin 1991 ; que la SCI ayant déposé des dires au cahier des charges les 19 août et 17 septembre 1991, le Tribunal les a rejetés par jugement du 8 novembre 1991 et a fixé la date de la nouvelle adjudication sur surenchère ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté contre ce jugement par la SCI, l'arrêt énonce que celui-ci constitue une décision qui a seulement refusé de prononcer la remise de l'adjudication sur le fondement de l'article 703 du Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI contestait l'existence de la créance du poursuivant et soutenait que les biens saisis étaient insaisissables par la société Sofal, en sorte que les premiers juges avaient statué sur des moyens tirés du fond du droit et que leur décision était dès lors susceptible d'appel, quel que fût le moment de la procédure de saisie où ces moyens avaient été soulevés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-19148;92-19306
Date de la décision : 01/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Contestation relative à l'existence de la créance .

SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Décisions susceptibles - Jugement sur le fond du droit - Définition - Contestation relative à l'existence de la créance

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses - Saisie immobilière - Jugement sur le fond du droit - Contestation relative à l'existence de la créance

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Définition - Contestation relative à l'existence de la créance

En matière de saisie immobilière l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond, quel que soit le moment de la procédure de la saisie, où ces moyens ont été soulevés.


Références :

Code de procédure civile 731

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 juin 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1983-01-20, Bulletin 1983, II, n° 18, p. 12 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1984-01-25, Bulletin 1984, II, n° 15, p. 9 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1985-03-13, Bulletin 1985, II, n° 68, p. 46 (cassation) ; Chambre civile 2, 1986-12-15, Bulletin 1986, II, n° 192, p. 130 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1989-06-21, Bulletin 1989, II, n° 135, p. 68 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1991-04-05, Bulletin 1991, II, n° 112, p. 60 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 mar. 1995, pourvoi n°92-19148;92-19306, Bull. civ. 1995 II N° 70 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 70 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.19148
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