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28/02/1995 | FRANCE | N°92-21694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 1995, 92-21694


Attendu que, sur une assignation conjointe de Mmes X... et Y... et de MM. Daniel et Jacques Z..., quatre des cinq héritiers, le partage des successions des époux A... a été ordonné ; que, sur procès-verbal de difficulté, le Tribunal a été à nouveau saisi ; que Mme Y... et MM. Daniel et Jacques Z... ont déposé des conclusions demandant qu'il soit statué sur le montant des sommes à rapporter par Mme X..., qui avait encaissé des bons de caisse postérieurement à l'ouverture des successions ; que, le 4 janvier 1989, le Tribunal a décidé que Mme X... devait les intérêts de ces b

ons de caisse ; que, devant la cour d'appel, elle a demandé l'annula...

Attendu que, sur une assignation conjointe de Mmes X... et Y... et de MM. Daniel et Jacques Z..., quatre des cinq héritiers, le partage des successions des époux A... a été ordonné ; que, sur procès-verbal de difficulté, le Tribunal a été à nouveau saisi ; que Mme Y... et MM. Daniel et Jacques Z... ont déposé des conclusions demandant qu'il soit statué sur le montant des sommes à rapporter par Mme X..., qui avait encaissé des bons de caisse postérieurement à l'ouverture des successions ; que, le 4 janvier 1989, le Tribunal a décidé que Mme X... devait les intérêts de ces bons de caisse ; que, devant la cour d'appel, elle a demandé l'annulation de ce jugement en soutenant qu'elle n'avait pas été informée des conclusions formant cette demande ; qu'elle a aussi soutenu avoir reçu les bons par don manuel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 2 octobre 1992) d'avoir refusé d'annuler le jugement du 4 janvier 1989, au motif qu'elle a nécessairement eu connaissance de la demande formée contre elle en première instance par ses cohéritiers, alors que, selon le moyen, en la déclarant redevable envers les successions à partager, la décision de première instance a fait droit à une demande des cohéritiers de Mme X... formulée dans des conclusions produites, sous la même constitution d'avocat, au nom de Mme X..., et qui ne lui avaient donc pas été signifiées, de sorte que les premiers juges n'étaient pas valablement saisis de la demande formée contre elle et que, ne pouvant faire usage de son pouvoir d'évocation, la cour d'appel aurait violé les articles 14, 15 et 561 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il n'est pas contesté que les conclusions par lesquelles il était demandé aux premiers juges de statuer sur les sommes que Mme X... devait rapporter aux successions, ont été prises et déposées par l'avocat que celle-ci avait, avec Mme Y... et MM. Daniel et Jacques Z..., chargé de la représenter dans l'instance en partage qu'ils avaient introduite ; que, dès lors, elle est réputée avoir eu connaissance de ces conclusions que son propre mandataire n'avait pas à lui notifier dans la forme des notifications entre avocats ; que c'est donc sans violer aucun des textes dont fait état le moyen que la cour d'appel a refusé d'annuler le jugement du 4 janvier 1989 ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que Mme X... était redevable envers les successions à partager des intérêts des bons de caisse qu'elle avait encaissés, de la date de l'ouverture de la succession jusqu'à la date du rapport effectif de la contre-valeur de ces bons, ou jusqu'au partage effectif, alors, selon le moyen, que, d'une part, celui qui prétend avoir reçu une chose à titre de don manuel est en droit de se prévaloir de sa possession, laquelle a la valeur d'un titre ; qu'en énonçant que le don manuel n'avait d'existence que par la tradition réelle de la chose au donataire et en retenant que la réalité du don manuel n'était pas établie, Mme X... ne précisant pas la date de la tradition à son profit, la cour d'appel a violé les articles 931, 1315 et 2279 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en retenant que les éléments qu'elle a relevés ne permettaient pas de considérer que Mme X... avait une possession paisible et publique des bons litigieux, les circonstances de la révélation de leur existence au notaire n'étant pas " clairement définies ", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ;

Mais attendu que le sort des intérêts dus sur les choses sujettes à rapport n'est pas différent selon que le rapport est dû à raison d'un don ou d'une autre cause ; que, dès lors, la discussion entretenue par le moyen sur l'existence d'un don manuel est inopérante ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-21694
Date de la décision : 28/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt - Conclusions prises par un avocat représentant plusieurs parties - Conclusions contenant une demande à l'encontre de l'une d'elle - Notification - Nécessité (non).

1° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt - Conclusions prises par un avocat représentant plusieurs parties - Conclusions contenant une demande à l'encontre de l'une d'elle - Effet à son égard.

1° Dès lors que les conclusions formant une demande à l'encontre d'une partie ont été prises et déposées par l'avocat que celle-ci avait chargé de la représenter avec ses cohéritiers dans l'instance en partage qu'ils avaient introduite, cette partie est réputée avoir eu connaissance de ces conclusions que son propre mandataire n'avait pas à lui notifier dans la forme des notifications entre avocats.

2° SUCCESSION - Rapport - Intérêts - Article 856 du Code civil - Distinction selon la cause du rapport (non).

2° Le sort des intérêts dus sur les choses sujettes à rapport n'est pas différent selon que le rapport est dû à raison d'un don ou d'une autre cause.


Références :

2° :
Code civil 856

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 02 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 1995, pourvoi n°92-21694, Bull. civ. 1995 I N° 108 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 108 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : M. Guinard, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.21694
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