Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y... a, suivant acte authentique du 24 juillet 1984, vendu aux époux X... un immeuble, sur partie duquel elle se réservait un droit d'usage d'habitation moyennant le paiement d'une somme de 50 000 francs au comptant et le versement d'une rente viagère annuelle de 18 000 francs ; que les acquéreurs s'engageaient en outre, à entretenir et soigner Mme Y... jusqu'à son décès, cette obligation étant elle-même convertible en rente ; que Mme Y... a été mise sous sauvegarde de justice le 20 août 1987, puis placée sous le régime de la tutelle par un jugement du 15 mars 1988, qui a désigné en qualité de gérant de tutelle M. Z... ; que celui-ci a assigné les époux X..., ainsi que le syndic au règlement judiciaire de M. X..., en annulation de la vente, par application de l'article 489 ou de l'article 583 du Code civil, et en réparation du préjudice subi par Mme Y... du fait de l'inexécution de leur obligation d'entretien par les époux X... et de l'occupation de l'immeuble par ceux-ci ; que le tribunal de grande instance a rejeté ces prétentions ; que la cour d'appel a désigné, avant dire droit, un expert pour examiner Mme Y... ; qu'après le dépôt du rapport, les époux X... ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel en faisant valoir que le gérant de tutelle n'avait pas reçu le pouvoir de relever appel ; qu'ayant rejeté ce moyen de défense, l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 1992) a prononcé l'annulation de la vente et dit que les sommes versées par les époux X..., soit 51 000 francs, à Mme Y... resteraient acquises à celle-ci à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité qu'ils avaient soulevée, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 580 du Code civil, le gérant de tutelle doit être spécialement autorisé à accomplir chacun des actes qu'il est amené à effectuer lorsque ceux-ci excédent ses pouvoirs normaux ; qu'en se bornant à relever que l'autorisation du juge des tutelles avait été donnée dans le cadre de la procédure se poursuivant en cause d'appel, la juridiction du second degré n'a pas caractérisé l'autorisation permettant de relever appel, privant ainsi sa décision de base légale ;
Mais attendu que le pouvoir de représenter l'incapable en justice, donné par le juge des tutelles au gérant de tutelle, vaut pour l'ensemble du litige, y compris l'exercice des voies de recours ordinaires ; qu'en relevant que M. Z..., gérant de tutelle, avait été autorisé, par le juge des tutelles, à agir contre les époux X..., la cour d'appel a ainsi constaté que la procédure était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.