Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., éleveur, a souscrit auprès du Syndicat des volailles fermières de la Mayenne (Syvom) un contrat dit de production de poulets mayennais sous label ; que le 18 novembre 1985, le conseil d'administration de l'Association des volailles mayennaises (AVOM) a décidé de déclasser le lot de volailles de M. X..., en lui refusant le label " Poulet mayennais fermier " ; que M. X..., se plaignant du préjudice que lui causait cette décision, a assigné le Syvom et l'AVOM en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Angers, 14 octobre 1992) a rejeté sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'infraction par lui commise au règlement technique de l'AVOM pouvait justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire à son égard, il appartenait au juge d'apprécier si la sanction prise était proportionnelle à la gravité de la faute ; qu'en se refusant à exercer le contrôle de la faute alléguée, bien qu'elle fût tenue de vérifier si la mesure de déclassement était en rapport avec le peu de gravité de l'infraction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'à supposer que le prononcé de la mesure de déclassement n'ait constitué que l'exercice d'un droit pour l'organisme certificateur, ce droit était susceptible d'abus s'il était exercé sans motif légitime ou dans des conditions discriminatoires ; qu'en refusant de rechercher si l'AVOM avait pris la même mesure à l'égard d'autres éleveurs ayant commis la même infraction que lui, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'AVOM, organisme certificateur, était propriétaire du label agricole " Poulet mayennais fermier ", c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que la décision de l'AVOM de refuser à M. X... la délivrance de ce label pour un lot de volailles qui n'avaient pas été alimentées dans des conditions conformes à celles préalablement fixées pour l'octroi dudit label constituait non pas une sanction disciplinaire mais la conséquence de l'inexécution par ce dernier de ses obligations contractuelles ; qu'ensuite, ayant constaté que le règlement technique relatif au label " Poulet mayennais fermier " précisait que pour bénéficier de ce label, les volailles devaient être nourries exclusivement avec des aliments agréés par l'AVOM, que ce règlement technique avait été annexé au contrat passé entre M. X... et le Syvom et que M. X..., qui avait fait l'objet d'un contrôle, ne contestait pas avoir nourri ses volailles avec un aliment non agréé par l'AVOM, la cour d'appel a retenu que la décision de cet organisme de déclasser le lot de volailles de M. X... était justifiée ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.