Attendu que, par acte notarié du 2 mars 1985, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à Mme X... un prêt de 210 000 francs au taux d'intérêt annuel de 14 %, remboursable par trimestrialités ; que, dans le même acte, M. X... s'est rendu caution solidaire des engagements de son épouse ; que, le 2 octobre suivant, le même organisme a consenti par acte sous seing privé à Mme X... un prêt de 32 000 francs avec intérêts au taux de 13 % l'an, remboursable également par trimestrialités ; qu'au pied de cet acte, M. X... a donné son cautionnement ; que Mme X... ayant cessé tout remboursement en 1987, le CEPME s'est prévalu de la déchéance du terme ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte contre la débitrice principale ; qu'après avoir déclaré le montant de sa créance au représentant des créanciers, le CEPME a assigné la caution en paiement des sommes dues ; que celle-ci, tout en contestant les comptes produits, a opposé, d'une part, que l'organisme bancaire ne justifiait d'aucune information de la caution conforme aux exigences de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 et, d'autre part, que la mention manuscrite de son engagement concernant le prêt consenti par acte sous seing privé ne portait pas le taux de l'intérêt dû ; que l'arrêt attaqué, retenant le bien-fondé de ces prétentions, a dit que M. X... n'était tenu que du capital des deux emprunts et devait les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 1987 ; qu'il a fixé à 1 000 francs la somme due par M. X... au titre d'une clause pénale pour les deux prêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur la deuxième branche du premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour écarter la demande présentée au titre des intérêts de retard, l'arrêt a énoncé que le CEPME n'établissait pas que la capitalisation des intérêts ait fait l'objet d'une stipulation contractuelle spécifique ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande était fondée sur la clause stipulant que " toute somme non parvenue à échéance sera immédiatement et de plein droit portée au débit d'un compte spécial productif d'intérêts au taux stipulé, majoré d'un intérêt supplémentaire de 2 % l'an, sans qu'il soit besoin de mise en demeure ", la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que M. X..., qui avait donné son cautionnement au prêt consenti par acte sous seing privé en apposant de sa main la mention " Bon pour caution solidaire du remboursement de toutes sommes dues en vertu du prêt de 32 000 francs trente deux mille francs ", n'était tenu qu'au règlement du capital, l'arrêt a retenu que cette mention ne contenait aucune indication du taux des intérêts ;
Attendu, cependant, que le CEPME avait fait valoir que ce cautionnement avait été donné au pied de l'acte de prêt qui stipulait le taux des intérêts et que M. X... en avait paraphé toutes les pages ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi qu'elle l'a fait, sans rechercher si la mention imparfaite en ce qui concerne les intérêts ne constituait pas un commencement de preuve par écrit, pouvant être valablement complété par des éléments extrinsèques, quant à la connaissance de la portée et de l'étendue de l'engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur les troisième et quatrième moyens, pris en leur première branche :
Vu l'article 1152 du Code civil ;
Attendu que, pour refuser l'application de la clause prévue au contrat, intitulée " indemnités ", la cour d'appel a considéré qu'il s'agissait d'une clause pénale, le montant des sommes réclamées et accordées justifiant que l'indemnité due à ce titre fût réduite à 1 000 francs ;
Attendu, cependant, que la clause stipulait que, dans le cas où le créancier " serait obligé... de faire délivrer une sommation ou de participer à une procédure quelconque... il aurait droit, pour couvrir forfaitairement les frais de gestion... à une indemnité calculée, TVA en plus, sur le montant de la créance à recouvrer... " ;
Attendu, dès lors, qu'en se déterminant ainsi qu'elle l'a fait, alors qu'une telle clause, qui n'a pas pour objet de faire assurer par l'une des parties, l'exécution de son obligation, ne revêt pas le caractère d'une clause pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.