Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Dijon, 28 juin 1993) rendu en dernier ressort qu'un trésorier payeur général, se prévalant d'un titre de perception rendu exécutoire contre M. X..., a saisi un tribunal d'instance aux fins de procéder à la saisie des rémunérations du travail de celui-ci ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors d'une part, qu'en constatant d'abord que M. X..., bien que régulièrement convoqué, n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter, ensuite, que le trésorier justifiait d'un titre de perception, enfin, qu'il avait notifié un commandement de payer, le Tribunal n'avait pu subordonner l'autorisation de saisie-arrêt à la preuve, par le trésorier, du caractère exécutoire du titre, sans violer l'article R. 145-4 du Code du travail, alors, d'autre part et en tout état, qu'en refusant l'autorisation de saisie-arrêt, sans rechercher si la créance était sérieusement contestable, le Tribunal aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation du texte précité ;
Mais attendu que l'article R. 145-4 du Code du travail invoqué par le moyen n'était plus applicable ; que selon les articles L. 145-6 et R. 145-1 du Code du travail, dans leurs rédactions résultant de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992, la saisie des rémunérations du travail, n'est ouverte qu'au créancier muni d'un titre exécutoire ; que par suite, le juge d'instance ne pouvait l'autoriser qu'après avoir constaté le caractère exécutoire du titre invoqué, le défaut de comparution du débiteur, régulièrement convoqué, ne dispensant pas le juge de procéder à cette constatation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.