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15/02/1995 | FRANCE | N°93-18382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 1995, 93-18382


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Dijon, 28 juin 1993) rendu en dernier ressort qu'un trésorier payeur général, se prévalant d'un titre de perception rendu exécutoire contre M. X..., a saisi un tribunal d'instance aux fins de procéder à la saisie des rémunérations du travail de celui-ci ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors d'une part, qu'en constatant d'abord que M. X..., bien que régulièrement convoqué, n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter, ensuite, que le trésorier justifiait d'

un titre de perception, enfin, qu'il avait notifié un commandement de payer,...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Dijon, 28 juin 1993) rendu en dernier ressort qu'un trésorier payeur général, se prévalant d'un titre de perception rendu exécutoire contre M. X..., a saisi un tribunal d'instance aux fins de procéder à la saisie des rémunérations du travail de celui-ci ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors d'une part, qu'en constatant d'abord que M. X..., bien que régulièrement convoqué, n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter, ensuite, que le trésorier justifiait d'un titre de perception, enfin, qu'il avait notifié un commandement de payer, le Tribunal n'avait pu subordonner l'autorisation de saisie-arrêt à la preuve, par le trésorier, du caractère exécutoire du titre, sans violer l'article R. 145-4 du Code du travail, alors, d'autre part et en tout état, qu'en refusant l'autorisation de saisie-arrêt, sans rechercher si la créance était sérieusement contestable, le Tribunal aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation du texte précité ;

Mais attendu que l'article R. 145-4 du Code du travail invoqué par le moyen n'était plus applicable ; que selon les articles L. 145-6 et R. 145-1 du Code du travail, dans leurs rédactions résultant de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992, la saisie des rémunérations du travail, n'est ouverte qu'au créancier muni d'un titre exécutoire ; que par suite, le juge d'instance ne pouvait l'autoriser qu'après avoir constaté le caractère exécutoire du titre invoqué, le défaut de comparution du débiteur, régulièrement convoqué, ne dispensant pas le juge de procéder à cette constatation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-18382
Date de la décision : 15/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie des rémunérations - Conditions - Titre exécutoire .

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie des rémunérations - Titre - Titre exécutoire - Nécessité

Selon les articles L. 145-6 et R. 145-1 du Code du travail, dans leurs rédactions résultant de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992, la saisie des rémunérations du travail n'est ouverte qu'au créancier muni d'un titre exécutoire.


Références :

Code du travail L145-6, R145-1
Décret 92-755 du 31 juillet 1992
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dijon, 28 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 1995, pourvoi n°93-18382, Bull. civ. 1995 II N° 54 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 54 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.18382
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