Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er février 1993), rendu sur renvoi après cassation, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir statué au vu de pièces produites par l'épouse devant la cour de renvoi et de conclusions prises par elle devant cette cour d'appel et au vu d'une ordonnance de clôture du 22 octobre 1992, alors que, selon le moyen, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient, avant le jugement cassé ; que la cassation a donc replacé les parties en l'état de l'ordonnance de clôture intervenue devant la première cour d'appel ; que la Cour de renvoi, ne pouvait, sans violer l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, accueillir de nouvelles conclusions sur le fond de Mme Y... et la production de pièces nouvelles, sans qu'ait été, préalablement rabattue pour cause grave, l'ordonnance de clôture intervenue devant la première cour d'appel ; qu'elle ne le pouvait d'autant moins que la censure de l'arrêt de cette cour d'appel était intervenue au vu de l'article 783, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, pour dépôt tardif de conclusions et de pièces, postérieurement à l'ordonnance de clôture ;
Mais attendu que la juridiction de renvoi n'a pas à révoquer l'ordonnance de clôture rendue par une juridiction dont la décision a été cassée, cette ordonnance ayant cessé de produire ses effets par la cassation prononcée ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.