Sur le moyen unique :
Vu l'article 3-3, alinéa 1er, de l'Accord national sur les institutions représentatives du personnel des entreprises de travail temporaire du 27 octobre 1988 ;
Attendu, selon ce texte, que la condition d'ancienneté de 6 mois prévue à l'article L. 433-6 du Code du travail pour l'éligibilité, est considérée comme remplie si le salarié temporaire a travaillé 1 014 heures au cours des 18 mois précédant la date arrêtée pour la confection des listes ;
Attendu que pour débouter la société Ecco travail temporaire de sa contestation de la candidature de M. X... aux élections des membres du comité d'établissement France Est, fixées au 19 novembre 1993, le jugement attaqué a retenu que le salarié avait été désigné en qualité de délégué syndical le 22 mars 1991 ; qu'il bénéficiait donc à cette date de l'ancienneté de 6 mois requise par l'article L. 412-14 du Code du travail, cette condition étant appréciée en totalisant les périodes pendant lesquelles le salarié temporaire avait été lié à l'entreprise de travail temporaire par des contrats de travail temporaire au cours des 18 mois précédant sa désignation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le salarié ne totalisait pas, au cours des 18 mois précédant la date arrêtée pour la confection des listes, le nombre d'heures de travail exigé par l'accord susvisé, le tribunal d'instance a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône.