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08/02/1995 | FRANCE | N°92-17392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 1995, 92-17392


Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article R. 421-2.1° du Code des assurances dans sa rédaction du décret n° 81-30 du 14 janvier 1981 applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que sont exclus du bénéfice du Fonds de garantie automobile notamment le propriétaire et toute personne qui a la garde du véhicule au moment de l'accident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 octobre 1982, l'automobile de M. X... a heurté un arbre avant

de s'immobiliser dans un fossé ; que M. X... et M. Y..., qui se trouvaient à bord ...

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article R. 421-2.1° du Code des assurances dans sa rédaction du décret n° 81-30 du 14 janvier 1981 applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que sont exclus du bénéfice du Fonds de garantie automobile notamment le propriétaire et toute personne qui a la garde du véhicule au moment de l'accident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 octobre 1982, l'automobile de M. X... a heurté un arbre avant de s'immobiliser dans un fossé ; que M. X... et M. Y..., qui se trouvaient à bord du véhicule, ont été blessés, le premier mortellement ; qu'une décision pénale, devenue définitive, a relaxé M. Y... du chef d'homicide involontaire, au motif qu'il n'était pas établi que celui-ci conduisait au moment de l'accident ; que les consorts X... ont demandé au Fonds de garantie automobile la réparation de leur préjudice ;

Attendu que l'arrêt a accueilli la demande sur le fondement de l'article L. 420-1 du Code des assurances, dans sa rédaction de la loi du 5 juillet 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, tout en énonçant qu'il n'était pas contesté que M. X..., propriétaire occupant du véhicule, en était demeuré gardien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

Attendu que les consorts X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-17392
Date de la décision : 08/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie automobile - Bénéficiaires - Exclusion - Article R. 421-2.1° du Code des assurances (rédaction du décret du 14 janvier 1981) - Gardien .

FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie automobile - Bénéficiaires - Exclusion - Article R. 421-2.1° du Code des assurances (rédaction du décret du 14 janvier 1981) - Propriétaire

En application de l'article R. 421-2.1° du Code des assurances, dans sa rédaction du décret du 14 janvier 1981 applicable en la cause, sont exclus du bénéfice du Fonds de garantie automobile notamment le propriétaire et toute personne qui a la garde du véhicule au moment d'un accident survenu le 16 octobre 1982.


Références :

Code des assurances R421-2 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 mai 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-11-08, Bulletin 1989, I, n° 344, p. 231 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 1995, pourvoi n°92-17392, Bull. civ. 1995 II N° 46 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 46 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.17392
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