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01/02/1995 | FRANCE | N°94-81798

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 1995, 94-81798


ARRÊT N° 2
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, du 10 mars 1994, qui, pour défaut de permis de construire et infraction à un arrêté du maire ordonnant l'interruption des travaux, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ainsi que la publication et l'affichage de la décision.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
E

t sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code d...

ARRÊT N° 2
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, du 10 mars 1994, qui, pour défaut de permis de construire et infraction à un arrêté du maire ordonnant l'interruption des travaux, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ainsi que la publication et l'affichage de la décision.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la légalité des délits et des peines :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la publication de sa décision dans le Dauphiné Libéré et dans Le Monde ;
" alors que, aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la publication de la décision de condamnation ne peut être ordonnée que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ; que le journal Le Monde étant un journal national, la peine prononcée est illégale " ;
Attendu qu'en ordonnant la publication de sa décision par extrait, notamment dans le journal Le Monde, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué dès lors que ce quotidien est diffusé dans tout le département de la Savoie où ont été commises les infractions et qu'il entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 480-5, alinéa 2, du Code de l'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81798
Date de la décision : 01/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° URBANISME - Déclaration préalable - Exécution de travaux sans déclaration - Mesures prévues par l'article L - du Code de l'urbanisme - Peine complémentaire - Publication - Conditions.

1° AFFICHAGE - Affichage et publication de condamnations - Peine complémentaire - Urbanisme - Exécution de travaux sans déclaration préalable 1° PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Peine complémentaire - Publicité et affichage - Domaine d'application - Urbanisme - Exécution de travaux sans déclaration préalable.

1° L'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, selon lequel, en cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, les juges peuvent ordonner la publication de tout ou partie de leur décision, exige seulement que le journal dans lequel cette publication est ordonnée soit diffusé dans tout le département où a été commise l'infraction, peu important le lieu où il est édité (arrêts n°s 1 et 2).

2° ACTION CIVILE - Recevabilité - Urbanisme - Loi du 1er septembre 1948 - Exécution irrégulière de travaux - Préjudice en résultant pour les occupants de l'immeuble.

2° URBANISME - Immeuble soumis à la loi du 1er septembre 1948 - Action civile - Recevabilité.

2° Les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, applicables aux infractions tant aux règles d'urbanisme qu'aux prescriptions de la loi du 1er septembre 1948, permettent à toute personne qui invoque un préjudice trouvant directement sa source dans de telles infractions d'en demander réparation et l'action civile est alors recevable pour tous les chefs de dommages découlant des faits, objet de la poursuite. Tel est le cas des dommages subis par les occupants d'un immeuble par suite de l'exécution de travaux dans des conditions illicites (arrêt n° 2)(1).


Références :

1° :
2° :
2° :
Code de l'urbanisme L160-1, L480-4, L480-5
Code de procédure pénale 2, 3
Loi du 01 septembre 1948

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre correctionnelle), 10 mars 1994

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-06-15, Bulletin criminel 1994, n° 238, p. 575 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 1995, pourvoi n°94-81798, Bull. crim. criminel 1995 N° 47 p. 113
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 47 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Jean Simon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Ancel et Couturier-Heller (arrêt n° 1), la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.81798
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