ARRÊT N° 1
REJET du pourvoi formé par :
- X... David,
- X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 1er mars 1994, qui, pour exécution de travaux de construction sans déclaration préalable et en méconnaissance des prescriptions de l'article 14 de la loi du 1er septembre 1948, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 150 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux ainsi que la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du nouveau Code pénal, 55-1 de l'ancien Code pénal, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré les prévenus coupables de non-déclaration de travaux, a ordonné, à titre de sanction pénale, la publication de la décision en extraits dans les quotidiens Le Monde et Le Figaro ;
" alors qu'une peine ne peut être prononcée si elle n'est pas prévue par la loi ; qu'aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la publication de la décision ne peut être ordonnée par le Tribunal que dans deux journaux régionaux et locaux aux frais du délinquant ; que, dès lors, en ordonnant une publication dans deux quotidiens nationaux, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables des infractions reprochées, la juridiction du second degré a notamment ordonné la publication par extraits de la décision dans les journaux Le Monde et Le Figaro ;
Attendu que, ces deux journaux étant diffusés à Paris où ont été commises les infractions, la cour d'appel, en ordonnant la publication de l'arrêt dans ces deux quotidiens, a fait l'exacte application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme et n'a pas encouru le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 222-19 du nouveau Code pénal, 2, 591 et 593 du Code procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, sur les intérêts civils, a condamné David et Marc X...à verser à Mme Y..., et aux époux Z..., respectivement les sommes de 200 000 francs et 250 000 francs ;
" aux motifs propres et adoptés des premiers juges que Mme Y..., âgée de 91 ans, a été déménagée de force du 5e étage au 3e étage et que ses économies ont disparu à cette occasion ; que les époux Z... ont été privés d'eau, de chauffage et d'électricité et que M. Z..., lors d'une chute sur des gravats obstruant une circulation, s'est fracturé le péroné ;
" alors que seul peut être réparé par la juridiction pénale le préjudice directement subi par la victime de l'infraction ; que tel n'est pas le cas de la disparition d'espèces et de la chute accidentelle dont se plaignent les locataires à l'occasion des travaux réalisés dans l'immeuble qu'ils occupaient ; que ces préjudices ne sont pas issus des faits, objet de la poursuite, mais résultent d'un vol et de blessures par imprudence dont la juridiction répressive n'était pas saisie, de sorte que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié " ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 222-19 du nouveau Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, sur les intérêts civils, a condamné David et Marc X...à verser à Mme A... la somme de 200 000 francs ;
" aux motifs que Mme A..., retraitée, locataire dans l'immeuble depuis 1953 et qui avait, ainsi qu'il résulte des clichés photographiques versés aux débats, rénové son appartement, a subi des brimades et contraintes intolérables de la part des prévenus résultant, en particulier, de l'obstruction de la fenêtre d'aération de son cabinet de toilettes, des ruissellements d'eau du toit détruit, des coupures d'eau et de la présence de gravats obstruant les circulations ; que, soumise à ce harcèlement et aux pressions, elle a fini par quitter les lieux signant un " congé " produit par les prévenus qui lui ont octroyé une indemnité de 7 000 francs ; qu'elle vit depuis dans une résidence du bureau d'aide sociale au loyer mensuel de 2 722 francs alors que les loyers de son appartement,..., s'élevaient trimestriellement à 2 109 francs ; qu'il est manifeste que les agissements délictueux des prévenus, en infraction à la loi de 1948, sont constitutifs de la violence au sens des articles 1111 et suivants du Code civil ; que, viciant de façon déterminante le consentement d'une retraitée isolée, ils amènent la Cour à considérer comme inopérant et dénué de valeur probante, pour défaut de tout libre arbitre, le document qualifié de " congé " signé par Mme A..., qui aboutit à la priver de son logement de longue date, l'obligeant à se reloger dans des conditions financières très désavantageuses ; que le dommage subi, du fait de l'infraction des consorts X...par Mme A... a été lui aussi justement indemnisé par les premiers juges, dont la décision sera confirmée ;
" alors que seul peut être réparé par la juridiction pénale, le préjudice directement subi par la victime de l'infraction ; que tel n'est pas le cas des préjudices dont se prévaut Mme A... " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour faire partiellement droit aux demandes des parties civiles, les juges d'appel retiennent qu'en raison des travaux rendant pour elle l'immeuble inhabitable, Jeanne Y... a été expulsée de fait de son logement ; que les époux Z... ont subi des coupures d'eau, de chauffage et d'électricité et que Jacques Z... s'est fracturé le péroné en faisant une chute sur des gravats ; que la fenêtre du cabinet de toilettes d'Hélène A... a été obstruée ; que son appartement a été inondé par des ruissellements d'eau provenant du toit, que des gravats ont empêché la circulation dans l'immeuble et qu'elle a été contrainte de signer un congé ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui, contrairement aux allégations des demandeurs, n'a pas tenu compte du vol dont se plaignait Jeanne Y..., a justifié sa décision, au regard de l'article 3 du Code de procédure pénale, sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.