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01/02/1995 | FRANCE | N°94-81509

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 1995, 94-81509


REJET des pourvois formés par :
- X... Messaoud,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Vaucluse, du 18 janvier 1994 qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, a ordonné la confiscation des armes saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;
Sur les mémoires personnels :
Attendu que ces mémoires qui ne visent aucun texte de loi, ni ne développent aucun moyen de droi

t, se bornent à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury au...

REJET des pourvois formés par :
- X... Messaoud,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Vaucluse, du 18 janvier 1994 qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, a ordonné la confiscation des armes saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;
Sur les mémoires personnels :
Attendu que ces mémoires qui ne visent aucun texte de loi, ni ne développent aucun moyen de droit, se bornent à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;
Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, ils ne peuvent être accueillis ;
Sur le mémoire ampliatif :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 310 et 311 du Code de procédure pénale :
" en ce que M. André Y... âgé de 58 ans, demeurant à Carpentras, a été directement appelé à témoigner par M. le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire (procès-verbal p. 5) ;
" alors que le président ne peut en vertu de son pouvoir discrétionnaire faire appeler directement tel témoin de son choix sans réquisitions préalables de l'accusation ou de la défense ;
" alors qu'il appartient en tout état de cause au président de faire connaître les raisons objectives de son choix afin que la nécessaire impartialité de la conduite des débats ne puisse, même en apparence, être suspectée " ;
Attendu que selon l'article 310 du Code de procédure pénale, le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut en son honneur et en sa conscience prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité ;
Que de telles dispositions sont nécessairement compatibles avec l'exigence d'un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial ;
D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 310, 316, 331, 332 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'ayant observé que le mandat d'amener délivré à l'encontre du témoin Z... n'avait pu être mis à exécution, le président a déclaré qu'il serait passé outre aux débats (procès-verbal p. 8) ;
" alors que ce témoin n'étant pas comparant, la Cour avait statué par arrêt sur la nécessité de sa comparution comme " indispensable aux débats " et délivré mandat d'amener à son encontre (procès-verbal p. 7) ; que dès lors qu'un incident était né à propos de la comparution de ce témoin et avait donné lieu à arrêt incident, la Cour seule avait le pouvoir de passer outre aux débats au cas où ce témoin n'était pas retrouvé ; qu'en prenant l'initiative d'interroger les parties à propos de la non-comparution du témoin et de passer outre aux débats, le président a méconnu l'autorité de chose jugée attachée aux arrêts rendus par la Cour et a excédé ses pouvoirs " ;
Attendu que si la Cour était seule compétente pour ordonner la comparution forcée du témoin absent, en revanche, le président après avoir constaté que l'intéressé n'avait pas été découvert, pouvait, sans excéder ses pouvoirs décider, en l'absence d'observations des parties, qu'il serait passé outre à son audition ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81509
Date de la décision : 01/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Exercice - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement - publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement - publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Cour d'assises - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Exercice - Compatibilité.

1° Selon l'article 310 du Code de procédure pénale, le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité. De telles dispositions sont nécessairement compatibles avec l'exigence d'un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial.

2° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Témoin - Témoin défaillant - Passé outre aux débats - Conditions.

2° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin défaillant - Passé outre aux débats - Régularité - Conditions 2° COUR D'ASSISES - Compétences respectives du président - de la Cour - de la Cour et du jury - Cour - Témoin - Témoin défaillant - Comparution forcée.

2° Si la Cour est seule compétente pour ordonner la comparution forcée du témoin absent, en revanche, le président, après avoir constaté que l'intéressé n'avait pas été découvert, peut, sans excéder ses pouvoirs, décider, en l'absence d'observations des parties, qu'il serait passé outre aux débats.


Références :

1° :
1° :
2° :
Code de procédure pénale 310
Code de procédure pénale 310, 316, 331, 332
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6

Décision attaquée : Cour d'assises du Vaucluse, 18 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 1995, pourvoi n°94-81509, Bull. crim. criminel 1995 N° 40 p. 99
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 40 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Massé.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.81509
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