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01/02/1995 | FRANCE | N°93-06020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 1995, 93-06020


Sur la déchéance du pourvoi en tant que formé par Mme X... :

Attendu que M. X... et Mme X... se sont pourvus en cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 27 novembre 1992 ; que le mémoire ampliatif ne développe aucun moyen à l'appui du pourvoi de Mme X... ; qu'il y a lieu de constater la déchéance de Mme X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1992) que M. X..., contaminé par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) à l'occasion de transfusions sanguines entre 1979 et 1985, a présenté une demande d

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Sur la déchéance du pourvoi en tant que formé par Mme X... :

Attendu que M. X... et Mme X... se sont pourvus en cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 27 novembre 1992 ; que le mémoire ampliatif ne développe aucun moyen à l'appui du pourvoi de Mme X... ; qu'il y a lieu de constater la déchéance de Mme X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1992) que M. X..., contaminé par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) à l'occasion de transfusions sanguines entre 1979 et 1985, a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le Fonds), créé par l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; que M. X..., n'ayant pas accepté les offres du Fonds, a saisi la cour d'appel de Paris aux fins d'indemnisation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice spécifique de contamination et décidé que le paiement de la part d'indemnisation afférente au SIDA déclaré était subordonnée à la constatation médicale de la maladie, alors que, d'une part, la cour d'appel qui se borne à énoncer à titre de principe que l'indemnisation de ce préjudice doit tenir compte de l'ensemble de la situation concrète, personnelle et individuelle, de la victime, et que l'âge au moment de la contamination ne peut être le seul élément de référence, mais entérine l'offre du Fonds résultant d'une appréciation générale et abstraite liée à l'âge de la victime, aurait refusé de statuer in concreto, au regard des propres conditions d'existence de M. X... et violé l'article 47-III de la loi précitée, ensemble l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, M. X... avait fait valoir dans ses conclusions que le préjudice résultant du SIDA déclaré devait être immédiatement indemnisé, sans attendre la phase de déclaration de la maladie ; qu'en affirmant que " M. X... ne conteste pas que, pour la dernière phase, l'indemnité doit lui être payée seulement si la maladie se déclare " la cour d'appel aurait dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, si l'âge de la victime au moment de la contamination est un élément important pour l'évaluation du montant de l'indemnisation, l'ensemble de la situation concrète, personnelle et individuelle de celle-ci doit être pris en compte, que M. X... avait entre 25 et 30 ans quand il a été contaminé, qu'il est célibataire et qu'il n'a pas d'enfant ; que, de ces seules constatations et énonciations, il a pu estimer qu'en fonction de ces éléments ainsi que des autres circonstances de l'espèce, l'offre du Fonds était satisfactoire, et décider, sans dénaturation des conclusions de M. X..., que le paiement du complément d'indemnisation afférent au SIDA déclaré était subordonné à la constatation médicale de la maladie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris en sa première branche, pro parte, et en sa seconde branche :

Attendu qu'il est fait grief au second arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1993) d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice économique de M. X..., alors que, d'une part, la cour d'appel, qui constate que M. X... a été licencié en 1990, qu'il est resté au chômage pendant 17 mois 1/2, et ne travaille plus qu'à mi-temps, situation professionnelle qui ne pourra jamais s'améliorer, voire ira en se dégradant, n'aurait pu se borner à allouer à la victime une indemnité de 28 000 francs représentant les pertes de salaires depuis 1990 jusqu'au jour de l'arrêt, que, ce faisant, la cour d'appel aurait violé par refus d'application l'article 47-III de la loi du 31 décembre 1991, ensemble l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, la réparation intégrale des préjudices économiques imposait encore que le licenciement pour faute de M. X... intervenu en 1990 et dont il est reconnu qu'il avait pour cause sa séropositivité aurait dû être réparé au même titre qu'un licenciement abusif ; qu'en omettant de statuer sur ce chef de préjudice, réclamé par M. X..., la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de motifs ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la séropositivité de M. X... a été à l'origine du licenciement de son emploi de caissier-pompiste ; que celui-ci est resté au chômage pendant 17 mois 1/2 en percevant des indemnités ASSEDIC, et que sa capacité de travail est réduite de 10 % ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, répondant aux conclusions, a évalué, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, les pertes de salaires subies par M. X... depuis son licenciement jusqu'au jour de l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris, pro parte, en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 47-III de la loi du 31 décembre 1991 ;

Attendu que, pour rejeter " en l'état " la demande relative aux pertes de salaire et de retraite pour la période postérieure à la date de son arrêt, la cour d'appel se borne à énoncer que ce préjudice est hypothétique ;

Qu'en se déterminant ainsi, tout en retenant que la séropositivité de M. X... avait entraîné, pour la période antérieure à cet arrêt, une réduction de capacité de travail de 10 %, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance de Mme X... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice économique postérieur au 8 octobre 1993, l'arrêt rendu le 8 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-06020
Date de la décision : 01/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Contamination par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) - Indemnisation - Perte de salaire - Séropositivité ayant entraîné une réduction de capacité de travail - Constatation - Effet .

SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Contamination par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) - Indemnisation - Perte de retraite - Séropositivité ayant entraîné une réduction de capacité de travail - Constatation - Effet

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice matériel - Séropositivité ayant entraîné une réduction de capacité de travail - Constatation - Effet

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande relative aux pertes de salaire et de retraite pour la période postérieure à la date de son prononcé, qui auraient été subies par la victime d'une contamination par le virus d'immunodéficience humaine, se borne à énoncer que ce préjudice est hypothétique tout en retenant que la séropositivité avait entraîné pour la période antérieure à cet arrêt une réduction de capacité de travail.


Références :

Code civil 1382
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 47-III

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 1995, pourvoi n°93-06020, Bull. civ. 1995 II N° 41 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 41 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : M. Bouthors, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.06020
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