Attendu que M. X..., fonctionnaire de l'Education nationale en qualité de psychologue scolaire depuis 1976, collaborait en outre à deux centres médico-psychopédagogiques (CMPP) de Rennes dépendant de l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public d'Ile-et-Vilaine (Adpep) et percevait pour cette collaboration une rémunération calculée sur la base du code 42 de l'Education nationale correspondant à des heures supplémentaires ; qu'au mois d'octobre 1983, le président de l'Adpep l'a informé de ce que, à la demande du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, il serait désormais rémunéré au temps réel effectué sur la base de la Convention collective nationale du 15 mai 1966 ; qu'au mois de septembre 1984, l'inspecteur d'académie n'ayant pas reconduit pour l'année 1984-1985 l'autorisation de M. X... d'exercer ses fonctions dans les CMPP, les directeurs de ces centres l'ont avisé qu'ils ne pouvaient plus l'employer ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires pour la période d'octobre 1983 à juin 1984 et d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en rappel de salaire, la cour d'appel a énoncé que la modification de la rémunération de M. X... était fondée sur une décision de la DDASS d'Ille-et-Vilaine, que le budget et les conditions de fonctionnement du CMPP où travaillait M. X... étaient soumis au contrôle de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale qui assurait pour partie leur financement et qui avait donc un droit d'opposition et de blocage si les conditions en vigueur ne lui agréaient pas, et que dans ces conditions le CMPP et par conséquent l'Adpep étaient contraints par la décision de cet organisme d'effectuer la modification litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'Adpep, étant liée à M. X... par un contrat de travail, ne pouvait lui imposer une modification d'un élément essentiel du contrat, peu important que cette modification lui eut été demandée par l'administration assurant sa tutelle financière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... relatives à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 les fonctionnaires peuvent, s'ils y sont autorisés par le chef de l'administration dont ils dépendent, être appelés à donner des enseignements ressortissant à leur compétence, que, par lettre du 12 septembre 1984, l'inspecteur d'académie d'Ille-et-Vilaine a refusé à M. X... l'autorisation d'exercer ses fonctions aux CMPP pour l'année 1984-1985, que dans ces conditions l'Adpep était en droit de mettre fin au contrat de M. X..., que par conséquent si l'initiative de la rupture a bien été prise par l'Adpep, cette rupture est cependant imputable au salarié qui ne remplissait plus les conditions nécessaires pour poursuivre son activité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture du contrat de travail par l'employeur, même si elle avait pour cause le refus d'autorisation de l'inspecteur d'académie, s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.