Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention ou d'un accord collectif de travail et toute clause d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pierre Zech a notifié, par lettre du 28 décembre 1987, à M. X..., son salarié âgé de 60 ans et en mesure de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, sa mise à la retraite ;
Attendu que, pour décider que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement et condamner la société à payer au salarié des indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'à juste titre les juges du fond avaient considéré qu'en ajoutant à l'article 14 de la convention collective prévoyant la rupture de plein droit du contrat de travail lors de la survenance de l'âge de 65 ans une disposition selon laquelle les parties, par accord mutuel, pouvaient le poursuivre après cette date, les partenaires sociaux avaient entendu enlever à ce type de rupture tout caractère automatique ; qu'en tout état de cause, la nullité édictée par l'article L. 122-14-12 du Code du travail n'atteint que le caractère d'automaticité de la disposition litigieuse qui peut en être expurgée sans pour autant qu'en soit modifiée l'économie ; qu'il résulte en effet des dispositions de l'article L. 122-14-13, 3e alinéa, que la convention collective peut valablement prévoir l'âge normal de départ à la retraite ; que, dès lors, l'employeur ne peut procéder à sa mise à la retraite avant que le salarié n'ait atteint cet âge, même si auparavant il bénéficie de sa retraite à taux plein ; qu'il apparaît en l'espèce, eu égard à la formulation de l'article 14 dans son ensemble, que les partenaires sociaux ont bien entendu fixer à 65 ans l'âge normal de départ à la retraite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail, est entaché d'une nullité d'ordre public absolue la disposition de l'article 14 de la convention collective de l'édition, prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail du salarié en raison de son âge, peu important que ne soit pas exclue une continuation du contrat de travail par accord exprès des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.