Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 1991) que l'Office général de l'immobilier et de la construction (OGIC) agissant en tant que maître d'ouvrage a passé le 30 juin 1986 un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. X..., architecte, et avec la Compagnie générale ingénierie et construction (CGIC) en vue de la réalisation d'une opération de construction d'un immeuble à Colombes ; que le contrat fixait le taux de rémunération de M. X... et de la CGIC à 4,50 % ; qu'il était convenu que le maître de l'ouvrage verserait les sommes dues aux concepteurs au crédit d'un compte ouvert au nom de M. X..., et que celui-ci était constitué mandataire commun ; que la mission des concepteurs comportait l'établissement d'un avant-projet sommaire, d'un avant-projet détaillé, d'un dossier de consultation des entreprises, d'une assistance marché-travaux, et enfin un contrôle général des travaux ; que la décomposition du taux des honoraires était contractuellement définie entre la CGIC et M. X... en une annexe du contrat, reprenant les différentes phases des missions confiées ; que pour le dernier poste, à savoir le contrôle général des travaux, la répartition des honoraires était de 0,30 % pour M. X..., et de 1,18 % pour la CGIC ; que, soutenant avoir assuré seul cette dernière mission, M. X... a assigné en paiement de la part des honoraires correspondant à la part de la CGIC ; que, devant la cour d'appel, il a en outre formé une demande en paiement du solde de la totalité de ses honoraires pour les cinq points de sa mission, représentant 3,28 % hors taxe du total des travaux ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande formée devant la cour d'appel visant au paiement par l'OGIC des sommes dues à M. X... au titre des prestations qu'il devait personnellement exécuter aux termes de la convention du 30 juin 1986, alors, selon le moyen, que M. X..., mandataire commun, avait reçu mandat, aux termes de la convention du 30 juin 1986, pour encaisser non seulement les sommes rémunérant les prestations lui incombant personnellement mais également les sommes rémunérant les prestations incombant à la CGIC avec laquelle il était solidaire ; que la demande afférente aux honoraires dus en contrepartie des prestations lui incombant personnellement et la demande correspondant aux prestations initialement échues à la CGIC tendaient l'une et l'autre à l'exécution de la convention du 30 juin 1986, et constituaient les éléments de la rémunération due par l'OGIC à M. X... et à la CGIC ; qu'en refusant de considérer que la première était le complément de la seconde, les juges du fond ont violé l'article 566 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les prétentions de M. X... n'ont pas été soumises aux premiers juges, retient exactement que M. X... ne peut prétendre que la somme réclamée par lui en appel était virtuellement comprise dans ses demandes originaires, tendant à la condamnation à son profit de la somme due par l'OGIC à la CGIC ou qu'elle en serait l'accessoire, la conséquence, ou le complément ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.