CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la Compagnie Elvia Assurance, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, du 17 février 1994, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Luc X... du chef de blessures involontaires sur la personne de Gilles Y..., a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 32, 486, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué fait état de la présence du ministère public lors des débats et du délibéré et non lors du prononcé de celui-ci ;
" alors que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit, même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile, à peine de nullité, être présent lors des débats, être entendu dans ses réquisitions, et assister au prononcé de la décision ; que cette dernière disposition s'impose, non seulement lorsque le jugement est rendu en présence des trois magistrats du siège qui ont connu de l'affaire et en ont délibéré, mais encore lorsque la décision est lue par l'un d'eux conformément aux dispositions édictées par l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; que, dès lors, en ne faisant pas état de la présence du ministère public, lorsque l'arrêt attaqué a été lu à l'audience du 17 février 1994 par Mme Baudon, président ayant exercé ces fonctions lors des débats et du délibéré, la cour d'appel de Poitiers n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de sa composition " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit, à peine de nullité, être présent lors des débats, être entendu dans ses réquisitions et assister au prononcé de la décision ; que cette dernière disposition s'impose, non seulement lorsque le jugement est rendu en présence des trois magistrats du siège qui ont connu de l'affaire et en ont délibéré, mais encore lorsque la décision est lue par l'un d'eux conformément aux dispositions édictées par l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Attendu que si l'arrêt mentionne la présence d'un représentant du ministère public lors des débats qui ont eu lieu le 26 novembre 1993 et encore qu'il a été entendu ce jour là en ses réquisitions, ledit arrêt se borne à indiquer qu'à l'audience du 17 février 1994 la décision a été prononcée publiquement par le magistrat du siège qui avait présidé aux débats et au délibéré ;
Mais attendu qu'en cet état la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers du 17 février 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée.