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18/01/1995 | FRANCE | N°93-85854

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 1995, 93-85854


REJET du pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1993, qui l'a condamné, pour infraction aux dispositions du Code de la route, à une amende de 1 600 francs et à une suspension de son permis de conduire pour une durée de 35 jours.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, R. 213-6, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'a

rrêt confirmatif attaqué a condamné Marcel X... à une amende de 1 600 fran...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1993, qui l'a condamné, pour infraction aux dispositions du Code de la route, à une amende de 1 600 francs et à une suspension de son permis de conduire pour une durée de 35 jours.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, R. 213-6, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Marcel X... à une amende de 1 600 francs pour excès de vitesse et a suspendu son permis de conduire pour une durée de 35 jours ;
" alors que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ; que l'arrêt attaqué, qui a été prononcé le 19 novembre 1993 après des débats qui se sont tenus le 5 novembre précédent, énonce que la formation de la cour d'appel qui l'a rendu était présidé par M. Daniel Mercier, conseiller faisant fonction de président en remplacement du titulaire empêché, spécialement désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 7 septembre 1992 ; que les dispositions des articles R. 213-6, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire rendent impossible qu'un conseiller à la cour d'appel préside, les 5 et 19 novembre 1993, une formation de la cour d'appel en vertu d'une ordonnance prise, le 7 septembre 1992, par le premier président de la même cour d'appel ; que l'arrêt attaqué ne remplit pas les conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'audience était présidée par M. Mercier, " conseiller faisant fonction de président en remplacement du titulaire empêché, spécialement désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 7 septembre 1992 " ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la décision ;
Qu'en effet la méconnaissance éventuelle des dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire est sans incidence sur la régularité de la composition de la cour d'appel qui relève des seules règles fixées par la loi ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-85854
Date de la décision : 18/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire - Inobservation - Effet.

La méconnaissance éventuelle des dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire est sans incidence sur la régularité de la composition de la chambre correctionnelle d'une cour d'appel, qui s'apprécie au regard des seules règles fixées par la loi.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L212-1, R213-6, R213-7, R213-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre correctionnelle), 19 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 1995, pourvoi n°93-85854, Bull. crim. criminel 1995 N° 26 p. 63
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 26 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fayet.
Avocat(s) : Avocat : M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.85854
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