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18/01/1995 | FRANCE | N°93-11095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 1995, 93-11095


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1992), que la société compagnie africaine multinationale Air Afrique, contestant les honoraires de M. X..., avocat, auquel elle avait confié la défense de ses intérêts dans un précédent litige, a saisi, le 28 septembre 1991, le président du tribunal de grande instance d'un recours contre la décision du bâtonnier rendue le 1er décembre 1986, sur le fondement des articles 97 et suivants du décret du 9 juin 1972 ; que, par jugement du 13 février 1992, le Tribunal, auquel l'affaire avait été renvoyée

, s'est déclaré dessaisi et a ordonné la transmission du dossier au greff...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1992), que la société compagnie africaine multinationale Air Afrique, contestant les honoraires de M. X..., avocat, auquel elle avait confié la défense de ses intérêts dans un précédent litige, a saisi, le 28 septembre 1991, le président du tribunal de grande instance d'un recours contre la décision du bâtonnier rendue le 1er décembre 1986, sur le fondement des articles 97 et suivants du décret du 9 juin 1972 ; que, par jugement du 13 février 1992, le Tribunal, auquel l'affaire avait été renvoyée, s'est déclaré dessaisi et a ordonné la transmission du dossier au greffe de la cour d'appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable le contredit formé par M. X... contre ce jugement alors que la procédure de contredit est d'application générale, devant toutes les juridictions de première instance qui relèvent de la Cour de Cassation, sauf disposition légale contraire ; que l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, comme, avant lui, l'article 97 du décret du 9 juin 1972 qui instaure une procédure spéciale de règlement des litiges relatifs au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, n'excluant nullement que les incidents de compétence éventuels soient réglés par la voie du contredit, la cour d'appel, qui avait constaté que le jugement qui lui était déféré par la voie du contredit n'avait tranché qu'une question de compétence sans aborder le fond du litige, aurait violé, par refus d'application, l'article 80 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 97 du décret du 9 juin 1972, comme l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, disposent que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue par ces textes ; que ces textes n'opérant aucune distinction selon qu'il a été statué sur la compétence ou sur le fond du litige, c'est à bon droit que la cour d'appel décide que le recours institué par cette procédure spéciale est exclusif du contredit prévu aux articles 80 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-11095
Date de la décision : 18/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Montant - Contestation - Procédure - Recours contre la décision du bâtonnier - Contredit - Exclusion .

AVOCAT - Honoraires - Montant - Contestation - Procédure - Procédure particulière - Effets - Contredit - Exclusion

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Domaine d'application - Avocat - Contestation d'honoraires

L'article 97 du décret du 9 juin 1972 comme l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 disposent que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'un avocat ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue par ces textes ; ceux-ci n'opérant aucune distinction selon qu'il a été statué sur la compétence ou sur le fond du litige, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que le recours institué par cette procédure spéciale était exclusif du contredit prévu par les articles 80 et suivants du nouveau Code de procédure civile.


Références :

Décret 72-468 du 09 juin 1972 art. 97
Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 176
nouveau Code de procédure civile 80 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-05-14, Bulletin 1991, I, n° 149, p. 98 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 1995, pourvoi n°93-11095, Bull. civ. 1995 II N° 24 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 24 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11095
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