Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail et 22 de l'annexe IV, ingénieurs et cadres de la Convention collective nationale de l'industrie textile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de X..., engagé le 1er octobre 1961, par la société Manufactures réunies de Saint-Chamond, aux droits de laquelle se trouve la société Manufactures réunies Martin, en qualité d'ingénieur et exerçant en dernier lieu les fonctions d'attaché de direction, a été mis à la retraite par lettre du 26 mai 1988, prenant effet le 31 décembre 1988, alors qu'il était âgé de 62 ans ;
Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, énonce qu'il en résulte que l'âge normal de la retraite est celui où le salarié peut bénéficier d'une pension à taux plein, soit entre 60 et 65 ans, en fonction de la situation individuelle de l'intéressé, et que la condition de l'âge prévu par la convention collective n'est pas impérative mais seulement alternative ; qu'elle estime, en conséquence, que l'employeur pouvait mettre le salarié à la retraite puisqu'il avait plus de 60 ans, remplissait les conditions d'ouverture à la pension vieillesse et pouvait bénéficier d'une pension à taux plein, indépendamment de toute autre condition contenue dans la Convention collective ; qu'elle ajoute que l'âge de 65 ans figurant à l'article 22, annexe IV, de la Convention collective nationale des industries textiles n'a été fixé qu'en référence à celui auquel la pension était alors attribuée à taux plein, en considération de l'âge prévu par la Convention collective de retraite et de prévoyance des cadres, lequel a été abaissé à 60 ans par l'accord du 4 février 1983, agréé par arrêté du 21 mars 1983 ; qu'elle en conclut qu'il y a lieu de considérer que l'âge prévu par la Convention collective applicable a été ramené à 60 ans par modification de l'âge de référence ;
Attendu, cependant, que l'abaissement, par l'accord du 4 février 1983, de l'âge auquel un cadre peut faire liquider ses droits à la retraite, n'a pas eu pour effet de modifier l'article 22 de l'annexe IV de la Convention collective des industries textiles qui prévoit la mise à la retraite des cadres à partir de 65 ans ;
Attendu, en outre, qu'il résulte de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, que la mise à la retraite d'un salarié, même s'il peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du Code de la sécurité sociale, ne peut avoir lieu, lorsqu'il existe une convention collective prévoyant une condition d'âge pour la mise à la retraite, que s'il a atteint l'âge fixé par cette Convention ; que la Convention collective applicable fixant, en l'espèce, l'âge de la mise à la retraite à partir de 65 ans, la rupture du contrat de travail avant cet âge constitue un licenciement ;
D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.